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20MA01034

CETATEXT000042137761 J6_L_2020_07_000002001034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/77/CETATEXT000042137761.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 17/07/2020, 20MA01034, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de MARSEILLE 20MA01034 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON CHABBERT MASSON Mme Elisabeth BAIZET M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903814 du 25 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 25 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 10.1 de l'accord franco tunisien ; - la décision portant refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour méconnait est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme D..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baizet, premier conseiller. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 25 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article
  3. 1 de l'accord franco tunisien : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) ".
  4. M. C..., marié depuis le 16 juillet 2007 avec Mme B... E..., de nationalité française, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français en indiquant habiter avec sa conjointe à Nîmes. Il ressort du rapport d'enquête de police réalisé le 26 juillet 2019 que la visite au domicile et les déclarations contradictoires de M. C... et Mme E... ne permettent pas de confirmer qu'il existait une communauté de vie à la date de l'arrêté en litige, alors que M. C... se trouve régulièrement à Montpellier dans le cadre de son travail ou pour ses rendez-vous médicaux ou ses loisirs. Les quelque attestations réalisées par le père du requérant et des amis, très peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir la réalité de la reprise de la vie commune, pas plus que les photographies non datées des intéressés, l'attestation du directeur de l'école fréquentée par le fils de Mme E... ou les quelques factures et courriers mentionnant une adresse commune. Ainsi, et alors que M. C... et Mme E... ont été condamnés à plusieurs reprises ces dernières années, respectivement pour faux et usages de faux en récidive et rédaction d'une fausse attestation d'hébergement, le requérant n'établit pas que la vie commune avec Mme E... n'a pas cessé et qu'il remplirait ainsi les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues.
  5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'exception d'illégalité, invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 5 à 11 du jugement en litige, qui n'appellent pas de précisions en appel.
  6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige :
  8. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020 où siégeaient : - Mme D..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Lopa-Dufrénot, premier conseiller. - Mme Baizet, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 juillet 2020 4 N° 20MA01034 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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