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18PA00445

CETATEXT000042142621 J1_L_2020_07_000001800445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/26/CETATEXT000042142621.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 18PA00445, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de PARIS 18PA00445 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP ARVIS & KOMLY-NALLIER M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 mai 2015 par laquelle le maire de Paris a arrêté le tableau d'avancement au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1512572/2-3 du 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2017 ; 2°) d'annuler la décision du maire de Paris du 12 mai 2015 mentionnée ci-dessus. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir visé et analysé l'ensemble des écritures des parties, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - il a à tort, estimé que le tableau d'avancement litigieux a été établi après avoir été examiné par la commission administrative paritaire compétente, sans avoir recherché si cette commission a régulièrement émis son avis ; - ce tableau méconnaît l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 et le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; - la délibération du conseil de Paris 1999 DRH 33 des 12 et 13 juillet 1999 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me B... pour M. C..., - et les observations de Me A... pour la ville de Paris. Considérant ce qui suit :
  3. M. E... C..., inspecteur de sécurité de la ville de Paris, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 mai 2015 par laquelle le maire de Paris a arrêté le tableau d'avancement au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe au titre de l'année
  4. Il fait appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
  5. En premier lieu contrairement à ce que soutient M. C..., le jugement attaqué a bien visé l'ensemble des écritures des parties enregistrées devant le tribunal administratif et comporte l'analyse des conclusions et moyens présentés par M. C....
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, visée ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu (...) suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". Aux termes de l'article 6 de la délibération du conseil de Paris 1999 DRH 33 des 12 et 13 juillet 1999 fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, visée ci-dessus : " Peuvent être promus au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de sécurité ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins six ans de service effectifs dans ce grade ".
  7. Il ressort des pièces du dossier de première instance ainsi que de l'extrait du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire relative au corps des inspecteurs de sécurité du 12 mai 2015, produit par la ville de Paris devant la Cour, que le tableau d'avancement litigieux a été établi après avoir été examiné par cette commission, qui a, à l'unanimité, émis un avis favorable aux propositions qui lui étaient soumises. Le moyen tiré de l'absence de consultation régulière de la commission administrative paritaire compétente doit donc être écarté.
  8. En troisième lieu, M. C... soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion de grade depuis sa nomination en 2002, que ses notations sont très proches de celles des agents promus, et que 18 des 36 agents promus ont une ancienneté dans le grade inférieure à la sienne. Toutefois, il ne ressort pas de l'analyse comparée des mérites de M. C... et des agents promus qu'elle aurait justifié son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2015, et qu'en s'abstenant d'y procéder, la commission administrative paritaire et l'auteur du tableau d'avancement litigieux auraient entaché leur appréciation des mérites respectifs de M. C... et de ces agents d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés d'une telle erreur ainsi que de violations de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 et du principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps doivent donc être écartés.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. D..., président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juillet
  11. Le rapporteur, J-C. D...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 18PA00445 36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement. 36-07-02-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Fonctionnaires et agents de la ville de paris. 36-07-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Commissions administratives paritaires. Composition. 36-07-05-05 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Commissions administratives paritaires. Procédure.

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