CETATEXT000042142631 J1_L_2020_07_000001802655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/26/CETATEXT000042142631.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 18PA02655, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de PARIS 18PA02655 6ème chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP FOUSSARD-FROGER Mme Christelle ORIOL M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Eolie a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, le titre de recettes émis par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers le 11 septembre 2013, correspondant à des frais d'accompagnement d'incubation, et, d'autre part, le commandement de payer émis le 7 juillet 2016, en vue du recouvrement d'une indemnité d'occupation et des mêmes frais. Par un jugement n° 1615053/3-2 du 6 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du commandement de payer du 7 juillet 2016 en tant qu'il portait sur la somme de 1 500 euros dont s'était acquittée la société Eolie en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2018 et le 20 mars 2020, la société Eolie, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prendre acte des paiements intervenus auprès de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et de la condamner à lui rembourser la somme de 12 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de fixer la rémunération due à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, en la fixant à son juste montant ; 4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant esquivé le débat de fond sur l'absence de prestations susceptibles d'avoir fait naître la créance de 12 000 euros dont se prévaut l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ; - même si ses conclusions dirigées contre le titre de recettes du 11 septembre 2013 ont été soumises au juge au-delà du délai raisonnable d'un an ayant couru à compter de la date à laquelle elle en a eu une connaissance certaine, sa requête de première instance était recevable en raison de l'attitude dilatoire qu'a eue l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers à son égard ; - faute d'une quelconque obligation contractuelle, elle n'était pas tenue au paiement de la somme de 12 000 euros que lui a réclamée l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers au titre des frais d'accompagnement dans l'incubateur qu'elle a rejoint en mai 2012 ; - en tout état de cause, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, qui ne saurait se prévaloir ni de l'éventuel préjudice financier de l'organisme de financement Oseo, ni d'un enrichissement sans cause, ne justifie pas de la prise en charge des dépenses dont elle soutient qu'elles justifieraient du bien-fondé de la créance de 12 000 euros en débat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2020 et le 6 avril 2020, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eolie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de la société Eolie devant le Tribunal administratif de Paris, introduite au-delà du délai raisonnable d'un an, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une convention signée le 2 mai 2012, la société Eolie, jeune entreprise innovante, a rejoint l'incubateur parisien mis en place par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers pour y développer un projet d'éolienne pour particulier. Estimant qu'elle ne lui avait pas réglé toutes les sommes lui étant dues, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers a émis à son encontre deux titres de recettes, le premier en date du 21 décembre 2012, portant sur l'occupation des locaux de l'incubateur à concurrence d'une somme de 1 500 euros, le second en date du 11 septembre 2013, portant sur les frais d'accompagnement au sein de l'incubateur, pour un montant de 12 000 euros. Faute pour la société Eolie de s'être acquittée du paiement des sommes en cause, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers lui a adressé un commandement de payer en date du 7 juillet 2016, pour en obtenir le recouvrement forcé. Saisi d'une demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 11 septembre 2013 et du commandement de payer du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ce commandement en tant qu'il portait sur la somme de 1 500 euros dont s'était acquittée la société Eolie en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. La société Eolie relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus et, faisant valoir qu'elle s'est dorénavant acquittée des sommes qui lui étaient réclamées, sollicite la condamnation de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers à lui rembourser la somme de 12 000 euros, ou, à titre subsidiaire, de fixer sa rémunération à son juste niveau. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Si la société Eolie soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ne pouvait lui facturer des prestations selon elle inexistantes, ils ont suffisamment motivé leur jugement en relevant au point 5 de leur décision qu'en vertu des pièces contractuelles la société Eolie était bien redevable envers l'Ecole de la somme de 12 000 euros en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement dont il est fait appel serait irrégulier doit être écarté. Sur le bien-fondé de la demande de la société Eolie : 3. D'une part, aux termes de l'article D. 123-2 du code de l'éducation : " En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement (...) peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises. / Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.