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18PA02655

CETATEXT000042142631 J1_L_2020_07_000001802655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/26/CETATEXT000042142631.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 18PA02655, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de PARIS 18PA02655 6ème chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP FOUSSARD-FROGER Mme Christelle ORIOL M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Eolie a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, le titre de recettes émis par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers le 11 septembre 2013, correspondant à des frais d'accompagnement d'incubation, et, d'autre part, le commandement de payer émis le 7 juillet 2016, en vue du recouvrement d'une indemnité d'occupation et des mêmes frais. Par un jugement n° 1615053/3-2 du 6 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du commandement de payer du 7 juillet 2016 en tant qu'il portait sur la somme de 1 500 euros dont s'était acquittée la société Eolie en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2018 et le 20 mars 2020, la société Eolie, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prendre acte des paiements intervenus auprès de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et de la condamner à lui rembourser la somme de 12 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de fixer la rémunération due à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, en la fixant à son juste montant ; 4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant esquivé le débat de fond sur l'absence de prestations susceptibles d'avoir fait naître la créance de 12 000 euros dont se prévaut l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ; - même si ses conclusions dirigées contre le titre de recettes du 11 septembre 2013 ont été soumises au juge au-delà du délai raisonnable d'un an ayant couru à compter de la date à laquelle elle en a eu une connaissance certaine, sa requête de première instance était recevable en raison de l'attitude dilatoire qu'a eue l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers à son égard ; - faute d'une quelconque obligation contractuelle, elle n'était pas tenue au paiement de la somme de 12 000 euros que lui a réclamée l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers au titre des frais d'accompagnement dans l'incubateur qu'elle a rejoint en mai 2012 ; - en tout état de cause, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, qui ne saurait se prévaloir ni de l'éventuel préjudice financier de l'organisme de financement Oseo, ni d'un enrichissement sans cause, ne justifie pas de la prise en charge des dépenses dont elle soutient qu'elles justifieraient du bien-fondé de la créance de 12 000 euros en débat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2020 et le 6 avril 2020, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eolie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de la société Eolie devant le Tribunal administratif de Paris, introduite au-delà du délai raisonnable d'un an, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une convention signée le 2 mai 2012, la société Eolie, jeune entreprise innovante, a rejoint l'incubateur parisien mis en place par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers pour y développer un projet d'éolienne pour particulier. Estimant qu'elle ne lui avait pas réglé toutes les sommes lui étant dues, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers a émis à son encontre deux titres de recettes, le premier en date du 21 décembre 2012, portant sur l'occupation des locaux de l'incubateur à concurrence d'une somme de 1 500 euros, le second en date du 11 septembre 2013, portant sur les frais d'accompagnement au sein de l'incubateur, pour un montant de 12 000 euros. Faute pour la société Eolie de s'être acquittée du paiement des sommes en cause, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers lui a adressé un commandement de payer en date du 7 juillet 2016, pour en obtenir le recouvrement forcé. Saisi d'une demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 11 septembre 2013 et du commandement de payer du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ce commandement en tant qu'il portait sur la somme de 1 500 euros dont s'était acquittée la société Eolie en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. La société Eolie relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus et, faisant valoir qu'elle s'est dorénavant acquittée des sommes qui lui étaient réclamées, sollicite la condamnation de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers à lui rembourser la somme de 12 000 euros, ou, à titre subsidiaire, de fixer sa rémunération à son juste niveau. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Si la société Eolie soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ne pouvait lui facturer des prestations selon elle inexistantes, ils ont suffisamment motivé leur jugement en relevant au point 5 de leur décision qu'en vertu des pièces contractuelles la société Eolie était bien redevable envers l'Ecole de la somme de 12 000 euros en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement dont il est fait appel serait irrégulier doit être écarté. Sur le bien-fondé de la demande de la société Eolie : 3. D'une part, aux termes de l'article D. 123-2 du code de l'éducation : " En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement (...) peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises. / Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :

  1. a)La mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ; / (...)
  2. c)Et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise ". L'article 3 du décret du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers dispose que : " L'ENSAM a pour mission principale la formation, après recrutement par voie de concours, des ingénieurs et cadres de l'industrie et des services. Elle délivre les diplômes nationaux et les titres pour lesquels elle a été habilitée, seule ou conjointement, ainsi que des diplômes propres. Elle accueille des élèves ingénieurs et d'autres étudiants préparant un diplôme dénommés ci-après usagers. / Dans les mêmes domaines, l'ENSAM a également pour mission : / (...) 4° L'expertise et l'assistance au monde socioéconomique, notamment par la création et la promotion de jeunes entreprises innovantes ; / (...) ". 4. D'autre part, la convention d'incubation conclue entre la société Eolie et l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers énonce, dans son article 3 relatif aux engagements de l'incubateur, que " les mesures d'accompagnement qui pourront être mises en oeuvre à destination du porteur de projet feront l'objet de contrats spécifiques, qui seront annexés à la présente convention ". Aux termes de l'article 5 de cette même convention, relatif aux conditions financières : " Le porteur de projet (...) s'engage à rémunérer, dans les conditions qui seront prévues dans les contrats spécifiques, les moyens ou prestations dont il bénéficiera. / (...). 5. Si la société Eolie n'a conclu avec l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers aucun contrat distinct de la convention d'incubation du 2 mai 2012 qui aurait porté sur des prestations d'accompagnement au sein de l'incubateur, elle a en revanche conclu avec l'organisme de financement Oseo un contrat pour un programme " PIA1 - Ensam - Développement d'une éolienne pour particulier, adapté aux environnements habités, conçue pour l'autoconsommation, et pré-assemblée pour kit que le particulier peut monter en s'affranchissant de l'installateur ", en vue d'obtenir une subvention. Aux termes de l'article 3 de ce contrat, le porteur de projet s'est engagé à " affecter exclusivement l'aide accordée par les présentes aux dépenses prévues dans le programme d'innovation et réalisées postérieurement à la date d'enregistrement de la demande ; à cet effet, le bénéficiaire s'engage à dépenser la totalité des sommes qui lui incombent conformément au devis annexé ". Il résulte de l'instruction que le devis du programme annexé à ce contrat, regardé par les parties comme une pièce contractuelle en vertu de son article 8, a mentionné une dépense intitulée " accompagnement incubateur " d'un montant de 12 000 euros, intégrée tant dans la fiche de synthèse du programme d'Oseo Paris, dans sa rubrique dédiée au devis du projet, que dans le constat de fin de programme établi le 6 décembre 2013 par la société Eolie elle-même. Par suite, cette dernière ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'était pas redevable de la somme de 12 000 euros en litige, qui, en tout état de cause, correspond à des prestations effectuées pour son compte par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, comme l'attestent notamment les nombreux courriels produits devant les premiers juges. Dans ces conditions, la société Eolie n'est pas fondée à soutenir que l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ne pouvait lui réclamer la somme de 12 000 euros en émettant le titre de recettes du 11 septembre 2013, puis, faute de paiement de sa part, le commandement de payer du 7 juillet 2016. A supposer que la société Eolie se soit depuis acquittée de cette somme, ce que l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ne conteste pas en appel, elle ne saurait en tout état de cause demander que celle-ci, due en intégralité, soit condamnée à la lui rembourser. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, que la société Eolie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Sur les frais de justice : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande la société Eolie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eolie la somme de 1 000 euros sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Eolie est rejetée. Article 2 : La société Eolie versera la somme de 1 000 euros à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eolie et à l'ENSAM. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juillet 2020. Le rapporteur, C. A...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 18PA02655 18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

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