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18PA02758

CETATEXT000042142634 J1_L_2020_07_000001802758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/26/CETATEXT000042142634.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 18PA02758, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de PARIS 18PA02758 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800191/8 du 26 juin 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2018, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 14 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me D... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, le tribunal devant surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel sur un jugement avant dire droit ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procedure en l'absence d'audition préalable, ce qui caractérise une méconnaissance du principe du droit d'être entendu tel qu'il résulte notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait car il indique qu'il est célibataire alors qu'il est marié à une ressortissante belge ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2018, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2020, a été présentée pour M. A... B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions " ;
  4. M. A... B... soutient que la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions qui précèdent et le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union Européenne n'ont pas été respecté. Le droit d'être entendu relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
  5. En l'espèce, il est constant que M. A... B..., qui n'a pas eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause, n'a pas été invité à présenter ses observations avant la prise de la décision attaquée mais uniquement lors de sa notification le 15 décembre
  6. Dans ces conditions, faute d'avoir été mis à même de présenter des observations avant la mesure d'éloignement litigieuse, M. A... B... est fondé à soutenir que le principe du droit d'être entendu a été méconnu.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander outre l'annulation de ce jugement, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Le présent arrêt impliquant nécessairement un réexamen de la situation administrative de M. A... B..., il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions mentionnées ci-dessus. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1800191/8 du 26 juin 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 décembre 2017 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. A... B... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de M. A... B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. E..., president-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juillet
  10. Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18PA02758 5 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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