CETATEXT000042142641 J1_L_2020_07_000001803034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/26/CETATEXT000042142641.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 18PA03034, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de PARIS 18PA03034 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP ARVIS & KOMLY-NALLIER M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler son " compte rendu d'entretien professionnel annuel 2015 " en date du 20 octobre 2015, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours en révision de ce compte rendu. Par un jugement n° 1600171/2-3 du 6 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2018 ; 2°) d'annuler le " compte rendu d'entretien professionnel annuel 2015 " et la décision implicite mentionnés ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir visé et analysé l'ensemble des écritures des parties, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - il a à tort, au regard de l'article 4 du décret du 24 mai 1994 tel que modifié par l'article 4 du décret du 12 juin 2018, fait application de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 2012 ; - il a à tort, estimé que la ville de Paris n'avait pas entendu faire application de la procédure prévue par le décret du 29 juin 2010, pris pour l'application de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984, alors que le compte rendu en litige est intitulé " entretien professionnel " et faisait suite à un tel entretien ; - il a violé les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnu les règles de preuve, en écartant les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'apportait pas suffisamment d'éléments à l'appui de ces moyens ; - l'évaluation litigieuse est entachée d'incompétence ; - si l'on considère que la ville de Paris n'était pas en droit de procéder à un " entretien professionnel ", l'entretien litigieux a été pratiqué en violation de l'article 76 de la loi de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 14 mars 1986, alors applicables ; - si l'on considère que la ville de Paris était en droit de procéder volontairement à un tel entretien, cet entretien a été conduit irrégulièrement au regard des décrets du 29 juin 2010 et du 16 décembre 2014, ainsi qu'il l'avait soutenu par ses moyens de première instance ; - il renvoie également à ses autres moyens de première instance ; - l'évaluation litigieuse repose, de même que la décision rejetant implicitement son recours en révision, sur une erreur de fait et sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire distinct, enregistré le 2 octobre 2018, M. C... a demandé à la Cour, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
- Par une ordonnance du 6 décembre 2018, le président de la 6ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C.... Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. C... en appel ne sont pas fondés ; - sa demande devant le tribunal administratif ne tendait qu'à l'annulation de son appréciation littérale et était donc irrecevable. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2019, M. C... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 5 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me B... pour M. C..., - et les observations de Me A... pour la ville de Paris. Considérant ce qui suit :
- M. G... C..., inspecteur de sécurité de la ville de Paris, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler son " compte rendu d'entretien professionnel annuel 2015 " en date du 20 octobre 2015, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours en révision de ce compte rendu. Il fait appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Contrairement à ce que soutient M. C..., le jugement attaqué a bien visé l'ensemble des écritures des parties enregistrées devant le tribunal administratif et comporte l'analyse des conclusions et moyens présentés par M. C.... Le bien-fondé des réponses que le jugement a apportées à ces conclusions est sans incidence sur sa régularité et sur le respect par le tribunal administratif des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- D'une part, aux termes du premier alinéa du I de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984, visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 24 mai 1994, visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 2012, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 2012 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé ".
- Enfin, aux termes de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 2012 : " Au titre des années 2010, 2011 et 2012 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. / L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision. / Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet
- / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Il résulte de ces dispositions qui ne visent que les années 2010 à 2012, que le décret du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, prévoyant que le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel conduit par son supérieur hiérarchique direct et donnant lieu à un compte rendu, n'était pas applicable aux notations des agents de la ville de Paris au titre de l'année
- Si le compte rendu attaqué par M. C... n'est pas intitulé " fiche individuelle de notation " comme le prévoit l'article 3 du décret du 14 mars 1986, mais " entretien professionnel annuel 2015 ", et comporte certaines des rubriques prévues à l'article 3 du décret du 29 juin 2010 pour l'entretien professionnel, il en ressort que ces rubriques n'ont pas été renseignées, et que seules les rubriques " appréciations sur la valeur professionnelle de l'agent ", " appréciations générales " et " note chiffrée ", prévues à l'article 3 du décret du 14 mars 1986, ont été effectivement remplies. Si ce compte rendu comporte également une rubrique " communication du compte rendu de l'entretien professionnel " ainsi que le prévoit l'article 6 du décret du 29 juin 2010, cette rubrique mentionne : " Je soussigné (...) déclare avoir pris connaissance de ma note chiffrée et de mon appréciation ", prévues à l'article 3 du décret du 14 mars
- Ce compte rendu doit donc, même s'il a été établi à la suite d'un entretien entre M. C... et son supérieur hiérarchique direct ainsi qu'il est prévu à l'article 3 du décret du 29 juin 2010, et ainsi qu'il était loisible à la ville de Paris de le prévoir, être regardé, non comme un " entretien professionnel " au sens de ce décret, mais comme une fiche individuelle de notation au sens du décret du 14 mars
- En premier lieu, par un arrêté du 28 août 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, la maire de Paris a donné à M. E... F..., chef du service de la sécurité de l'Hôtel de ville, délégation de signature pour les affaires entrant dans les attributions de son service, notamment la notation et l'évaluation des agents placés sous son autorité. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire du compte rendu en litige doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. C... n'est pas fondé à soutenir que sa notation aurait été établie en violation des dispositions de l'article 76 de la loi de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 14 mars 1986, alors applicables. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi qu'il l'a soutenu devant le tribunal administratif, l'autorité territoriale ne l'aurait pas mis à même d'exprimer ses voeux concernant ses fonctions et son affectation.
- En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. C... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 29 juin
- En quatrième lieu, les notations annuelles de M. C... de 2003 à 2014, et en 2016, les félicitations qui lui ont été adressées en 2004, en 2008 et en 2016 après certains évènements ponctuels, le compte rendu de son entretien professionnel de l'année 2017, la proposition émise puis abandonnée par la ville de Paris de réviser sa notation, et les attestations qu'il produit devant la Cour, ne sont pas suffisants pour démontrer que cette notation serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle énonce qu'il " accomplit correctement les missions qui lui sont confiées. Il doit fournir un effort relationnel afin de renouer un dialogue professionnel convenable avec l'ensemble de sa hiérarchie ".
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. D..., président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juillet
- Le rapporteur, J-C. D...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6 N° 18PA03034 36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation. 36-07-02-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Fonctionnaires et agents de la ville de paris.