CETATEXT000042142648 J1_L_2020_07_000001900221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/26/CETATEXT000042142648.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 19PA00221, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de PARIS 19PA00221 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU ATHON-PEREZ M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à l'annulation de l'arrêté de la présidente de l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) en date du 17 novembre 2017 mettant fin à ses fonctions de directrice des presses à compter du 20 novembre 2017, de la décision du 1er février 2018 de la même autorité rejetant sa demande indemnitaire préalable et à la condamnation de l'INALCO à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation de ses préjudices, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1719718/5-3, n° 1803064/5-3 du 14 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 17 novembre 2017 et 1er février 2018 ; 3°) de condamner l'INALCO à lui verser les sommes de 3 000 et 10 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral, sommes portant intérêts capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'INALCO, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure d'appel. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'être signé ; - l'arrêté attaqué du 17 novembre 2017 est entaché de défaut de motivation ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation, aucun des motifs susceptibles de le fonder n'étant établis ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; - l'illégalité entachant l'arrêté du 17 novembre 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'institut ; cette faute lui a causé des préjudices financier et moral, dont elle demande à être indemnisée, à hauteur de 3 000 euros au titre de la perte de prime attachée à ses fonctions et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, l'INALCO, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 novembre 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 4 décembre 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me F... pour Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), a été nommée directrice des presses de l'INALCO par arrêté du 15 juin
- Par une lettre du 20 octobre 2017, la directrice de l'INALCO a informé Mme B... qu'elle envisageait de mettre fin à ces fonctions pour cinq motifs. Par un arrêté du 17 novembre 2017, la présidente de l'INALCO a mis fin aux fonctions de directrice des presses de Mme B... à compter du 20 novembre
- Mme B... a alors adressé sans succès une demande indemnitaire préalable à l'INALCO, reçue le 27 décembre
- Mme B... a ensuite saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus en date du 17 novembre 2017, et à la condamnation de l'INALCO à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Si la copie du jugement adressée aux parties n'était pas signée, la minute du jugement comportait bien les signatures du magistrat-rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, l'arrêté attaqué du 17 novembre 2017 met fin aux fonctions de directrice des presses de Mme B... qui reprend ses anciennes fonctions de maître de conférences au sein de l'INALCO. Une telle décision de changement de fonctions d'office dans l'intérêt du service n'entre dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables devant être motivées en vertu des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, si Mme B... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d' erreurs de fait et d'appréciation, aucun des cinq motifs susceptibles de le fonder n'étant établis, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 9 de leur jugement.
- En troisième et dernier lieu, Mme B... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de procédure et que la mesure constitue en réalité une mesure disciplinaire déguisée, venant la sanctionner suite à ses sollicitations, restées sans réponse, pour obtenir un lieu de travail adapté à son état de santé. A cet égard, elle expose que la lettre de la directrice de l'INALCO l'informant qu'elle envisageait de mettre fin à ses fonctions de directrice de presse est datée du 20 octobre 2017, soit quelques jours seulement après un courrier de relance adressé par son conseil à l'institut. Si Mme B... souffre d'une déficience pulmonaire liée à des antécédents de sarcoïdose et de tuberculose et qu'elle a alerté l'INALCO au sujet de la compatibilité des locaux de la rue de Lille à son état de santé, il est constant que l'INALCO contrairement à ses affirmations, a pris soin de répondre, quasi systématiquement, à ses courriers et a également réuni, deux fois, le CHSCT, le 5 avril et le 22 juin 2017, afin d'évoquer sa situation. Si l'institut n'a pas immédiatement fait droit à la demande de Mme B... de changer de lieu de travail, il avait toutefois fait réaliser des analyses en juin 2015 dans le bâtiment rue de Lille, avant le déménagement en septembre 2015, et en a fait réaliser d'autres en septembre 2017, tout en plaçant une sonde fixe à CO2, suivant de ce fait les préconisations du médecin de prévention. L'INALCO lui a également proposé la mise en place d'un télétravail, proposition qu'elle a toutefois refusée. En définitive, si Mme B... a demandé à l'INALCO l'adaptation de son poste de travail à son état de santé, l'INALCO a bien tenté de prendre les mesures envisageables. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé par les premiers juges aux points 7 et 8 de leur jugement que Mme B... entretenait des relations tendues, sinon conflictuelles, avec une partie des personnes l'entourant dans ses missions de directrice du service des presses, ces dissensions étant de nature à compromettre le bon fonctionnement du service, que le nombre de publications insuffisant et l'absence de document permettant d'attester du nombre et du stade de production des projets en cours, étaient susceptibles de porter atteinte à l'influence et au rayonnement de l'INALCO et en particulier, de son projet d'édition, dans le domaine scientifique et culturel. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service et qu'elle présenterait le caractère d'une sanction déguisée. Le moyen tiré du détournement de procédure doit, dès lors, être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus du 17 novembre
- Par voie de conséquence, l'INALCO n'ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de Mme B... doivent également être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. D..., president-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juillet
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA00221 4 36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.