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20PA00674

CETATEXT000042142690 J1_L_2020_07_000002000674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/26/CETATEXT000042142690.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 20PA00674, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de PARIS 20PA00674 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités slovènes. Par un jugement n° 192323/8 du 20 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - l'arrêté litigieux était suffisamment motivé et avait donné lieu à un examen complet de la situation de M. B... ; - M. B... n'a jamais soutenu avoir subi des violences en Slovénie, à l'appui des moyens qu'il avait soulevés, tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, et n'a d'ailleurs pas établi la réalité de ces violences dont il n'avait pas fait état lors de sa demande d'asile ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant afghan, né le 2 avril 1998 à Logar (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 14 août
  3. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé que M. B... avait présenté une demande d'asile auprès des autorités grecques le 23 avril 2018 et le 13 mai 2018, puis auprès des autorités slovènes le 18 juillet 2019, le préfet de police a, par un arrêté du 10 octobre 2019, décidé sa remise aux autorités slovènes. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté. Le préfet de police fait appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
  4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
  5. En l'espèce, l'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, indique qu'il ressort de la comparaison des empreintes de M. B... qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités grecques le 23 avril 2018 et le 13 mai 2018, puis auprès des autorités slovènes le 18 juillet 2019, que les critères prévus par le chapitre III du règlement ne lui sont pas applicables, qu'en conséquence, au regard des articles 3 et 18

(1)(b) du règlement, les autorités slovènes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, et que ces autorités ont été saisies le 19 août 2019 sur le fondement de l'article 18
(1)(b) d'une demande de reprise en charge et ont fait connaître leur accord le 26 août suivant sur le fondement de la même disposition. Ainsi, cet arrêté ne comporte aucune indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée par M. B... relève de la responsabilité des autorités slovènes plutôt que des autorités grecques. Il ne peut être donc être regardé comme suffisamment motivé.
  1. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 octobre 2019 décidant la remise de M. B... aux autorités slovènes. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. A..., président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juillet
  2. Le rapporteur, J-C. A...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 20PA00674 095-02-03

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