CETATEXT000042142693 J4_L_2020_06_000001902566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/26/CETATEXT000042142693.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/06/2020, 19NT02566, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de NANTES 19NT02566 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par un jugement n° 1905499 du 3 juin 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D... A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. D... A.... Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a estimé que son arrêté du 16 mai 2019 portant transfert de M. D... A... aux autorités italiennes était entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; il ne ressort d'aucun élément concret, personnel ou circonstancié que la demande de l'intéressé ne sera pas enregistrée et traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; il existe une présomption renforcée de respect des droits fondamentaux par les Etats membres ; aucune défaillance systémique ne peut être reconnue pour l'Italie ; - l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir une violation de l'article 17 de ce règlement ; il ne démontre pas qu'il encourrait effectivement et personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour en Italie ; - les autres moyens présentés par M. D... A... seront rejetés. Par une lettre du 6 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n ° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 3 juin 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 mai 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant le transfert de M. D... A..., ressortissant tchadien né le 24 juin 1992, aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable. Cette annulation a été prononcée au motif que, n'étant pas en mesure de connaître précisément le fondement sur lequel la demande de reprise en charge avait été adressée aux autorités italiennes, l'arrêté du 16 mai 2019 décidant le transfert était entaché d'un défaut d'examen. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté de transfert : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- c)ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée e19t la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. D... A... vers l'Italie a été interrompu par la saisine de la magistrate désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 3 juin 2019 rendu par cette dernière. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2019, en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2019 portant transfert vers l'Italie. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. D... A... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 6. Selon les termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013: " (..) 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. " Il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que M. D... A..., ressortissant tchadien né le 24 juin 1992, est entré irrégulièrement en France, le 20 février 2019, et y a sollicité l'asile, le 12 avril 2019. Le relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé que celles-ci avaient été enregistrées en Italie, le 26 octobre 2016. D'autre part, les éléments versés au dossier de première instance par l'administration permettent de constater que M. D... A... avait, à l'occasion de son entretien individuel du 12 avril 2019, indiqué aux services de la préfecture de Loire Atlantique qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Italie mais qu'il ignorait s'il avait obtenu le statut de réfugié. C'est sur la base de cette information qu'une demande de reprise en charge sur le fondement du
- b)du paragraphe 2 de 1'article 18 du règlement Dublin III a alors été justement adressée par les services préfectoraux aux autorités italiennes le 15 avril 2019, s'agissant d'une demande d'asile en cours de traitement ainsi qu'il ressortait du formulaire qui a été transmis à ces autorités. En 1'absence de réponse exprès des autorités italiennes, un accord implicite est intervenu tel que constaté par un message du 2 mai 2019. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement se fonder, pour décider du transfert de M. D... A..., sur cet accord implicite en application du règlement Dublin III au regard de la demande d'asile précédemment présentée par l'intéressé en Italie, sans qu'il y ait lieu d'indiquer si cette demande avait été, en définitive, rejetée par les autorités italiennes, information que la décision contestée ne comportait pas contrairement à ce qu'a relevé le premier juge. Ainsi, c'est à tort que ce dernier s'est fondé sur cette " information " non donnée dans la décision portant transfert ainsi que sur l'existence d'un accord implicite pour estimer que le préfet ne pouvait être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le préfet de Maine-et-Loire est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort, qu'en retenant un tel motif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 16 mai 2019 portant transfert de M. D... A... aux autorités italiennes. 7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. D... A... contre cet arrêté. Sur les autres moyens présentés par M. D... A... contre l'arrêté de transfert : 8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue du décret du 23 janvier 2019 : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. (...) ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". Par un arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région des Pays de la Loire, le ministre de l'intérieur a désigné le préfet du département de Maine-et-Loire comme étant, en application de ses articles 1 et 2, l'autorité administrative compétente pour déterminer l'Etat responsable et pour prendre les décisions de transfert, en application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour décider d'assigner à résidence les demandeurs d'asile en vertu du 1° bis du I de l'article L. 561-2 du même code. En vertu des dispositions de l'article 3 de cet arrêté, le préfet de Maine-et-Loire est ainsi compétent tant en ce qui concerne, à compter du 1er octobre 2018, les demandes d'asile enregistrées par ses services ou par le préfet du département de la Sarthe concernant les demandeurs domiciliés dans ces départements, que pour celles enregistrées, à compter du 1er décembre 2018, par les préfets des départements de la Loire-Atlantique, de la Mayenne et de la Vendée s'agissant des demandeurs domiciliés dans ces départements. Si l'arrêté du 2 octobre 2018 a été adopté en vertu du dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimé par le décret du 23 janvier 2019, les dispositions de cet alinéa ont été transférées concomitamment au sein de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 précité auquel renvoie la nouvelle rédaction de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 mai 2019 portant transfert aux autorités italiennes serait dépourvu de base légale et que, par suite, la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, assurant l'intérim dans l'attente de l'installation dans ses fonctions du préfet de Maine-et-Loire, aurait été incompétente pour édicter les arrêtés contestés. 9. D'autre part, par un arrêté du 9 mai 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme E... B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire et signataire des arrêtés contestés, une délégation lui permettant de signer notamment les décisions de remise aux autorités en application du règlement dit " Dublin III " et les assignations à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes en cause doit être écarté comme manquant en fait. 10. En deuxième lieu, la décision prononçant le transfert de M. D... A... aux autorités italiennes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève, en outre, le caractère irrégulier de l'entrée en France de l'intéressé le 20 février 2019 et rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté le 12 avril 2019 devant les services de la préfecture de Loire-Atlantique en précisant que la consultation du système Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile en Italie et que les autorités italiennes, saisies le 15 avril 2019 d'une demande de reprise en charge de M. D... A... sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à cette reprise en charge. Il en résulte que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ". 12. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 13. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... A... s'est vu remettre, le 12 avril 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, ont été traduites dans une langue qu'il a déclarée comprendre par le biais d'un interprète à l'occasion de l'entretien individuel dont il a bénéficié le même jour. Dans ces conditions, M. D... A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueillie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du même règlement. 15. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel de M. D... A..., qui s'est déroulé le 12 avril 2019, a été mené avec le concours d'un interprète par un agent titulaire de la préfecture habilité qui a apposé ses initiales en fin de compte-rendu. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il n'est, par ailleurs, pas établi que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans le respect des garanties posées par ces mêmes dispositions. La circonstance, à cet égard, que l'agrément de la société AFTCom qui emploie l'interprète qui est intervenu dans la procédure, n'ait été effectif qu'à compter du 2 mai 2019, demeure sans incidence dès lors qu'il est établi que M. D... A... a reconnu en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé et sans émettre aucune réserve avoir compris les informations qui lui ont été communiquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
- c)ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b),
- c)ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". 17. L'article 23 paragraphe 2 prévoit qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée aussi rapidement que possible. En cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013, les empreintes digitales de chaque demandeur d'asile devant, en principe, être transmises au système Eurodac au plus tard soixante-douze heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, la requête de reprise en charge doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. L'article 23 paragraphe 3 énonce que ces délais sont impératifs. 18. Il résulte de ces dispositions, qui traduisent l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale mentionné au considérant 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée dans le délai de trois mois qui court à compter de la date d'introduction d'une demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2 lorsque la demande est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système Eurodac. Si ces dispositions prévoient un délai spécifique de deux mois en cas de réception d'un résultat positif Eurodac, ce délai, alors que la consultation du fichier Eurodac doit en principe être effectuée dans les soixante-douze heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale, ne peut avoir pour effet ni de proroger le délai maximal de trois mois, ni d'en ouvrir un nouveau. 19. Il ressort des pièces du dossier que M. D... A... est entré irrégulièrement en France le 20 février 2019 et y a sollicité l'asile le 12 avril 2019. En décidant, à la date du 16 mai 2019, de transférer, par l'arrêté contesté, l'intéressé aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 23 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen allégué de la méconnaissance prétendue " des délais prévus par le règlement " en cause ne peut qu'être écarté. 20. En sixième lieu, il résulte de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier " Eurodac " par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. Aux termes de ce dernier article : " 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points
- b)à
- g)du présent règlement / (...) 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, points
- a)à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. (...)
- a)Eléments de preuve -
- i)Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...)
- b)Indices -
- i)Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée.
- ii)Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. (...) 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. (...) ". 21. Il ressort de la fiche décadactylaire n° IT1BA01NVN produite par le préfet qu'ont été relevées les empreintes de tous les doigts de M. D... A... dans la partie intitulée " empreintes roulées " et dans celle intitulée " empreintes de contrôle ". La fiche décadactylaire n° FR19930258488, également produite par le préfet, comporte, quant à elle, les empreintes de six doigts de l'intéressé dans la partie " empreintes roulées " ainsi que dans la partie " empreintes de contrôle ". Si ce relevé d'empreintes est incomplet au regard des dispositions citées, cette seule circonstance ne suffit pas à mettre en doute la fiabilité de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée avec les données conservées dans le système central Eurodac alors que le courrier du 12 avril 2019 informant le préfet du résultat des recherches entreprises sur le fichier Eurodac indique sans émettre la moindre réserve " qu'il ressort de l'examen méthodique que les empreintes saisies [...] sont identiques à celle relevées le 26 octobre 2016 par les autorités italiennes sous le numéro IT1BA01NVN " et " qu'il est possible d'affirmer que toutes les empreintes concernées et analysées lors de la validation des présentes recherches ont été produites par une seule et même personne ". M. D... A... ne saurait également sérieusement remettre en cause le résultat positif de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée avec les données conservées dans le système central " Eurodac ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 22. En septième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 23. Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. 24. M. D... A... soutient que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux massif de migrants, sans précédent, entraînant de grandes difficultés pour traiter les demandes d'asiles correspondantes et qu'il n'a bénéficié d'aucune assistance sur le plan médical et vivait dans la rue. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption peut être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. D... A... n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si le rapport de février 2018 de l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières, auquel se réfère M. D... A..., révèle des défaillances et certains dysfonctionnements dans la prise en charge des demandeurs d'asile, ces problèmes ne concernent que la gestion matérielle de l'accueil initial des flux de migrants arrivant dans certaines zones saturées du territoire, et ne sont pas structurelles, de sorte qu'ils ne sauraient être regardées comme révélant une défaillance systémique. Ainsi, les circonstances invoquées par M. D... A... ne suffisent pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait ainsi méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013. 25. En huitième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". 26. Pour soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes serait intervenue en violation de ces dispositions, M. D... A... n'invoque aucune circonstance autre que celle mettant en cause le dispositif d'accueil et de traitement des demandes d'asile en Italie évoquée au point 13 et qui le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Pour les motifs rappelés ci-dessus, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 27. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen invoqué par M. D... A... à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert pour l'exécution duquel il a été pris, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés directement contre l'arrêté portant assignation à résidence : 28. En premier lieu, l'arrêté portant transfert de M. D... A... aux autorités italiennes n'est pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit aux points précédents, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence. 29. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 9, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté assignant à résidence M. D... A... doit être écarté. 30. En troisième et dernier lieu M. D... A... soutient que l'obligation de pointage qui lui est imposée à raison de trois fois par semaine à 8h00 le matin est excessive et trop contraignante. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence de l'intéressé, dont le caractère disproportionné n'est pas démontré, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaîtrait son droit au respect de sa liberté individuelle garanti par l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. Pour les mêmes motifs, la décision portant assignation à résidence n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 31. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de son arrêté du 16 mai 2019 assignant M. D... A... à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 32. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. D... A..., le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2019 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2018 prononçant l'annulation de son arrêté du 16 mai 2019 décidant du transfert de M. D... A... aux autorités italiennes. Article 2 : Le jugement n° 1905499 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2019 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2019 assignant à résidence M. D... A.... Article 3 : La demande présentée par M. D... A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2019 l'assignant à résidence. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.... Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 juin 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. C..., président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin 2020. Le rapporteur O. C...Le président H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT02566 2