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19NT01139

CETATEXT000042142697 J4_L_2020_07_000001901139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/26/CETATEXT000042142697.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/07/2020, 19NT01139, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT01139 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER HOURMANT M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement no 1802507 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré du détournement de pouvoir ; - la décision de refus de séjour contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin rapporteur auprès du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a participé à l'avis rendu par ce collège ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a sollicité à tort l'avis du collège des médecins de l'OFII, alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé devait être sollicité concernant une demande formée avant le 1er janvier 2017 ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, le préfet du Calvados demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une décision du 28 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 ; - la loi no 2016-274 du 7 mars 2016 ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bréchot, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... C..., ressortissant albanais né le 7 mai 1985 à Kukes (Albanie), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 mai
  3. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a fait l'objet d'une décision de rejet du 26 novembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 23 septembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 décembre 2015, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français. Le 1er mars 2016, M. C... a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 17 août 2018, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 17 août 2018.Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. À l'appui de sa demande, M. C... soutenait notamment que la décision de refus de séjour était entachée de détournement de pouvoir. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il se prononce sur la légalité du refus de séjour opposé par l'arrêté contesté du 17 août
  5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du refus de séjour opposé par l'arrêté du préfet du Calvados du 17 août 2018 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Calvados du 17 août 2018 portant refus de séjour :
  6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence. (...) ". Aux termes du même article L. 313-11, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". En vertu du V de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, les dispositions du 3° de l'article 13 de cette loi entrent en vigueur au 1er janvier
  7. Enfin, en vertu du VI du même article, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées après leur entrée en vigueur. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été présentée avant le 1er janvier 2017, les dispositions issues du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016, qui modifient le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables.
  8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
  9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité, le 1er mars 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, étaient applicables à sa demande les dispositions de cet article L. 313-11 dans leur rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, et non dans leur rédaction issue de la loi du 7 mars
  10. Le 28 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie a émis un avis indiquant que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Par un courrier du 9 octobre 2017, le préfet du Calvados a invité M. C... à se présenter à la préfecture du Calvados pour " permettre de relancer l'avis du médecin et de prendre une décision " sur son dossier et lui a adressé un formulaire de nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 5 juillet 2018, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, saisi par le préfet du Calvados du dossier de M. C..., a rendu un avis indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La décision contestée, bien que mentionnant que la demande de titre de séjour a été présentée le 1er mars 2016 ainsi que la teneur de l'avis du 28 juillet 2016 du médecin de l'agence régionale de santé, se fonde uniquement sur l'avis du 5 juillet 2018 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet précisant " qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause [l']appréciation " du collège de médecins. Par suite, l'arrêté de refus de séjour contesté est entaché d'un vice de procédure.
  11. Compte tenu du sens de l'avis régulièrement émis par le médecin de l'agence régionale de santé, favorable à M. C..., et du sens de l'avis irrégulièrement émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, défavorable au requérant, ce vice de procédure a été susceptible, en l'espèce, d'exercer une influence sur le sens du refus de séjour contesté. Il s'ensuit que la décision de refus de séjour opposée à M. C... par le préfet du Calvados est entachée d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulée.
  12. Aucun des autres moyens invoqués par M. C... n'est de nature à justifier l'annulation du refus de séjour contesté.Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif dirigées contre les autres décisions de l'arrêté du 17 août 2018 :
  13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour opposée à M. C... est entachée d'illégalité. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français jours, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
  14. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet du Calvados réexamine la demande de M. C... tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  16. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2018 et l'arrêté du préfet du Calvados du 17 août 2018 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'État versera à Me B... la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. Bréchot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  18. Le rapporteur,F.-X. BréchotLe président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01139

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