CETATEXT000042142698 J4_L_2020_07_000001901178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/26/CETATEXT000042142698.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/07/2020, 19NT01178, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT01178 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER LE BLANC HELENE M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 1802833 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - en ce qui concerne la décision du refus de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les considérations d'ordre humanitaire sont réunies pour lui permettre d'obtenir un titre de séjour ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant deux ans : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2019, le préfet du Calvados demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une décision du 27 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bréchot, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D... A..., ressortissant mauritanien né le 17 novembre 1985, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 juin 2013 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par des décisions des 2 septembre 2015 et 24 février 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 8 octobre 2014 et 23 décembre 2015 lui refusant l'asile. Par un arrêté du 31 mars 2016, le préfet du Calvados a refusé sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement no 1600878 du tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2016 et un arrêt no 16NT02408 de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 novembre
- Le 16 janvier 2017, M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2018, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 29 octobre 2018.Sur la régularité du jugement attaqué :
- Contrairement à ce que soutient M. A..., le jugement attaqué est suffisamment motivé.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des raisons de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".
- La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou non de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet du Calvados a été pris au vu d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration de l'intégration daté du 29 août 2018 qui indique que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Pour contester cette appréciation, M. A... verse au dossier des documents médicaux qui attestent qu'il est atteint d'un kératocône bilatéral qui le contraint au port de lentilles rigides, le port de lunettes de vue n'étant pas de nature à lui assurer une acuité visuelle suffisante pour la réalisation des tâches de la vie quotidienne. M. A... souffre également de troubles psychiatriques nécessitant principalement un suivi régulier par un psychiatre et un traitement médicamenteux composé de neuroleptique et d'anxiolytique. Si M. A... produit un certificat médical du 26 novembre 2018 établi par un médecin du centre hospitalier national situé à Nouakchott (Mauritanie) qui atteste avoir précédemment suivi M. A... en ophtalmologie et que le port de lentilles de contact est incompatible en raison de l'environnement " très sablé et poussiéreux, qui l'empêche de se soigner correctement " en Mauritanie, ce seul élément ne permet pas de conclure que le port de lentilles de contact serait impossible dans ce pays. Si M. A... allègue par ailleurs que les lentilles rigides, dont le coût en France est de 296 euros par lentille, doivent être renouvelées semestriellement, il ne l'établit pas. Enfin, M. A... ne produit aucun élément sérieux et précis de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration quant aux possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié, tant de ses problèmes oculaires que de ses troubles psychiatriques, en Mauritanie. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Calvados a rejeté la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. A....
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si M. A... soutient être inséré en France, où il vit depuis 2013 et a travaillé, et qu'une de ses soeurs de nationalité française serait disposée à l'héberger, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années et n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par un arrêté du préfet du Calvados 31 mars
- Célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses deux parents, son frère et une autre de ses soeurs. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination attaquées ne peuvent être regardées comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle de l'intéressé.
- En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le refus de séjour contesté méconnaît ces dispositions.
- En dernier lieu, les moyens tirés de ce que des considérations humanitaires justifieraient de lui délivrer un titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A... reprend sans fournir davantage d'éléments en appel, doivent être écartés pour les motifs retenus par le tribunal administratif de Caen aux points 13 à 14 et 19 à 21 du jugement attaqué.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. Bréchot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur,F.-X. BréchotLe président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01178