CETATEXT000042142704 J4_L_2020_07_000001902804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/27/CETATEXT000042142704.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/07/2020, 19NT02804, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT02804 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER LE GRAND M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement no 1701393 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 20 septembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 23 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une décision du 23 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ;- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bréchot, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... C..., ressortissant béninois né en 1969, a sollicité sa naturalisation alors qu'il résidait en France depuis près de 20 ans. Par une décision du 23 juin 2016, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'un enfant prénommé A..., né en 2012 et âgé de 4 ans à la date de la décision attaquée, qui réside et a toujours vécu au Togo. Si le requérant soutient que cet enfant est issu d'une brève relation avec la mère de l'enfant, nouée lors d'un court séjour en Afrique, il est constant qu'il a reconnu l'enfant et il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été déchu de l'autorité parentale sur cet enfant. Par ailleurs, s'il allègue n'entretenir aucun lien avec son fils depuis sa naissance et ne pas aller à l'encontre du choix de la mère de l'enfant de le tenir à l'écart de la vie de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que le jeune A... a été confié à la garde de la soeur de M. C..., à l'âge de 3 ans jusqu'à ses 5 ans, à une période durant laquelle sa mère l'aurait temporairement abandonné. Dans ces conditions, alors même que M. C... soutient résider depuis près de 20 ans en France et est le père d'une enfant française née en 2000, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, il ne peut être regardé comme ayant fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts familiaux. Dès lors, le ministre a pu se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande de naturalisation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... E.... Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. Bréchot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur,F.-X. BréchotLe président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT02804