CETATEXT000042142707 J4_L_2020_07_000001903108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/27/CETATEXT000042142707.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/07/2020, 19NT03108, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT03108 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CABINET BCTG & ASSOCIES M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Beauce Énergie a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté no PC 028 255 14 00001 du 20 juin 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a refusé de délivrer un permis de construire quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moinville-la-Jeulin. Par un jugement no 1604010 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2019 et 7 avril 2020, la société Beauce Énergie, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire ; 3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise ; 4°) d'enjoindre au préfet de la région Centre-Val de Loire de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué doit être annulé dès lors qu'il ne répond pas à l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués, notamment celui tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ; - l'arrêté de refus de permis de construire est entaché d'incompétence négative ; - cet arrêté et l'avis du ministre des armées sont entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; - l'arrêté contesté et l'avis du ministre des armées sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, aucune atteinte à la sécurité publique n'étant démontrée ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, il conviendrait de diligenter une expertise afin de déterminer quelle serait réellement l'incidence du projet éolien sur la sécurité aérienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Beauce Énergie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la société Beauce Energie. Considérant ce qui suit :
- La société Beauce Energie a demandé la délivrance d'un permis de construire quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moinville-la-Jeulin (Eure-et-Loir). Saisi en application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le ministre de la défense a indiqué au préfet de la région Centre-Val de Loire, le 6 mars 2015, qu'il refusait d'autoriser la réalisation de ce parc éolien, au motif que son implantation serait de nature à induire une contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols et à la réalisation des missions des forces aériennes. Par l'arrêté contesté du 20 juin 2016, le préfet de la région Centre-Val de Loire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société Beauce Énergie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.Sur la régularité du jugement attaqué :
- Contrairement à ce que soutient la société Beauce Énergie, le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens invoqués en première instance qui n'étaient pas inopérants. En particulier, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté a été écarté au point 7 du jugement attaqué.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, régissant l'instruction des demandes de permis de construire : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". L'article R. 423-51 du même code dispose : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". L'article R. 425-9 de ce code prévoit que : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des armées afin de recueillir son accord, de sorte que le permis tienne lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile, et qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser le permis de construire.En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus d'accord opposé par le ministre de la défense :
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que le secteur dit " VOLTAC GIH " est utilisé, pour les besoins de l'entraînement militaire, par le groupement interarmées d'hélicoptères basé à Villacoublay (Yvelines), en charge de missions d'appui aux forces d'intervention de la gendarmerie et de la police nationales. Ce secteur constitue une zone privilégiée d'entraînement au vol tactique à très basse altitude des hélicoptères de combat, pouvant descendre jusqu'à 50 mètres du sol. La circonstance, à la supposer établie, que ce secteur dit " VOLTAC GIH " n'aurait aucune existence légale ou réglementaire est sans incidence sur la légalité du refus d'autorisation du ministre de la défense. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Beauce Énergie, les dispositions légales et réglementaires autorisent sous conditions les vols de " circulation aérienne militaire tactiques " en dehors des espaces aériens spécialement réservés à la défense. Dans ces conditions, les éoliennes du projet litigieux, d'une hauteur sommitale de près de 150 mètres, constitueraient des obstacles dont le survol, compte-tenu de la marge de franchissement d'obstacle minimale de 50 mètres à respecter pour un hélicoptère, contraindrait ce dernier à quitter l'altitude requise pour les vols tactiques de jour (entre le sol et 150 mètres), et donc à interrompre la mission d'entraînement.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les patrouilles d'aéronefs du groupement interarmées d'hélicoptères évoluant en navigation tactique à vue doivent, pour des raisons de sécurité aérienne, respecter une distance d'espacement d'au moins 1 800 mètres avec les obstacles que constitue chaque éolienne. Cette distance inclut la marge réglementaire d'évitement latéral d'obstacle d'un rayon égal à la distance parcourue en 10 secondes de vol à la vitesse maximale, soit 900 mètres pour les aéronefs utilisés par le groupement interarmées d'hélicoptères, ainsi qu'une distance supplémentaire de 900 mètres visant à protéger la manoeuvre des formations d'aéronefs en navigation tactique. Contrairement à ce que soutient la société Beauce Énergie, cette distance d'espacement d'au moins 1 800 mètres avec chaque éolienne n'est pas disproportionnée pour assurer la sécurité des équipages des aéronefs, compte tenu de la nature de leurs missions, des conditions de leur entraînement à proximité du sol et de la vigilance déjà requise pour prévenir le risque de collision avec les autres usagers de l'espace aérien.
- Or, du fait de l'existence de plusieurs dizaines d'éoliennes déjà autorisées ou construites en Eure-et-Loir, des interdictions de survol des agglomérations et de la distance d'espacement d'au moins 1 800 mètres avec chaque éolienne, l'implantation des éoliennes du parc projeté aurait pour effet de condamner le passage des aéronefs en entraînement tactique dans la zone comprise entre le parc éolien de Francourville et celui du Bois Bigot. Cela aurait pour conséquence non seulement de restreindre de façon excessive l'espace de manoeuvre des aéronefs du groupement interarmées d'hélicoptères, mais aussi de supprimer un des rares itinéraires possibles pour rejoindre depuis Villacoublay, sans détour important, le camp de Bouard utilisé pour l'entraînement des forces armées.
- Dans ces conditions, alors même que le secteur dit " VOLTAC GIH " ne serait pas utilisé de façon permanente pour l'entraînement du groupement interarmées d'hélicoptères et que ce dernier dispose pour son entraînement de zones réglementées interdites à la navigation civile, c'est sans erreur de droit ni inexacte application des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile que le ministre de la défense a estimé que l'implantation des éoliennes du parc litigieux serait de nature à induire une contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols et à la réalisation des missions des forces aériennes. Pour les mêmes raisons, la société Beauce Énergie n'est pas fondée à soutenir que le refus d'accord qui a été opposé par le ministre de la défense n'était ni nécessaire ni proportionné aux exigences de la sécurité des forces aériennes, sans qu'il y ait lieu de rechercher, contrairement à ce que soutient la société Beauce Énergie, si les motifs de sécurité invoqués sont d'une " exceptionnelle gravité ".
- Par conséquent, la société Beauce Énergie n'est pas fondée à soutenir que le refus d'accord opposé par le ministre de la défense est entaché d'illégalité.En ce qui concerne les autres moyens :
- Le ministre de la défense ayant légalement refusé de donner son accord aux installations du projet litigieux, le préfet de la région Centre-Val de Loire était tenu de rejeter la demande de permis de construire dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé sa compétence doit être écarté. Pour la même raison, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté de refus de permis de construire serait insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, de même que celui tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, sont inopérants.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que la société Beauce Énergie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de la société Beauce Énergie doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de la société Beauce Énergie est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beauce Énergie et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Centre - Val de Loire. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur,F.-X. A...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT03108