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19NT03109

CETATEXT000042142708 J4_L_2020_07_000001903109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/27/CETATEXT000042142708.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/07/2020, 19NT03109, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT03109 5ème chambre plein contentieux C M. CELERIER CABINET BCTG & ASSOCIES M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Beauce Énergie a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire, au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de 4 aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moinville-la-Jeulin (Eure-et-Loir). Par un jugement no 1603690 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2019 et 5 mars 2020, la société Beauce Énergie, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire ; 3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise ; 4°) d'enjoindre au préfet de la région Centre-Val de Loire de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué doit être annulé dès lors qu'il ne répond pas à l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués, notamment celui tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que le pétitionnaire devait disposer d'un accord écrit de l'autorité militaire compétente en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que le parc projeté se situe dans une zone dédiée à l'entraînement des équipages d'hélicoptères au vol à très basse altitude ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors qu'aucune atteinte à la sécurité publique n'est démontrée et que le projet ne portera pas atteinte à la cathédrale de Chartes ; - à titre subsidiaire, il conviendrait de diligenter une expertise afin de déterminer quelle serait réellement l'incidence du projet éolien sur la sécurité aérienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Beauce Énergie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la société Beauce Énergie. Considérant ce qui suit :

  1. La société Beauce Énergie a demandé, au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, la délivrance d'une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moinville-la-Jeulin (Eure-et-Loir). Par l'arrêté contesté du 13 juillet 2016, le préfet de la région Centre-Val de Loire a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. La société Beauce Énergie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Contrairement à ce que soutient la société Beauce Énergie, le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens invoqués en première instance qui n'étaient pas inopérants. En particulier, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté a été écarté au point 2 du jugement attaqué.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...). " L'article L. 512-1 du même code dispose que " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-
  4. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. "
  5. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté pour les motifs retenus par le tribunal administratif d'Orléans au point 2 du jugement attaqué.
  6. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne notamment l'avis défavorable rendu le 6 mars 2015 par la direction de la circulation aérienne militaire de l'armée de l'air, il résulte de ses termes mêmes que le préfet a entendu s'approprier le motif tiré d'un risque pour la sécurité et qu'il a effectué un contrôle de l'ensemble des atteintes portées aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.
  7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le projet litigieux est situé au sein du secteur dit " VOLTAC GIH ", lequel est utilisé, pour les besoins de l'entraînement militaire, par le groupement interarmées d'hélicoptères basé à Villacoublay (Yvelines), en charge de missions d'appui aux forces d'intervention de la gendarmerie et de la police nationales. Ce secteur constitue une zone privilégiée d'entraînement au vol tactique à très basse altitude des hélicoptères de combat, pouvant descendre jusqu'à 50 mètres du sol.
  8. D'une part, contrairement à ce que soutient la société Beauce Énergie, les dispositions légales et réglementaires autorisent sous conditions les vols de " circulation aérienne militaire tactiques " en dehors des espaces aériens spécialement réservés à la défense. Dans ces conditions, les éoliennes du projet litigieux, d'une hauteur sommitale de près de 150 mètres, constitueraient des obstacles dont le survol, compte-tenu de la marge de franchissement d'obstacle minimale de 50 mètres à respecter pour un hélicoptère, contraindrait ce dernier à quitter l'altitude requise pour les vols tactiques de jour (entre le sol et 150 mètres), ce qui aurait pour conséquence, outre l'interruption de la mission d'entraînement, un risque accru de collision avec les autres usagers de l'espace aérien. La circonstance que les éoliennes, qui font l'objet d'un balisage, soient mentionnées sur les cartographies aéronautiques ne saurait suffire à prévenir les risques de collision.
  9. D'autre part, il résulte de l'instruction que les patrouilles d'aéronefs du groupement interarmées d'hélicoptères évoluant en navigation tactique à vue doivent, pour des raisons de sécurité aérienne, respecter une distance d'espacement d'au moins 1 800 mètres avec les obstacles que constitue chaque éolienne. Cette distance inclut la marge réglementaire d'évitement latéral d'obstacle d'un rayon égal à la distance parcourue en 10 secondes de vol à la vitesse maximale, soit 900 mètres pour les aéronefs utilisés par le groupement interarmées d'hélicoptères, ainsi qu'une distance supplémentaire de 900 mètres visant à protéger la manoeuvre des formations d'aéronefs en navigation tactique. Contrairement à ce que soutient la société Beauce Énergie, cette distance d'espacement d'au moins 1 800 mètres avec chaque éolienne n'est pas disproportionnée pour assurer la sécurité des équipages des aéronefs, compte tenu de la nature de leurs missions, des conditions de leur entraînement à proximité du sol et de la vigilance déjà requise pour prévenir le risque de collision avec les autres usagers de l'espace aérien. Or, du fait de l'existence de plusieurs dizaines d'éoliennes déjà autorisées ou construites en Eure-et-Loir, des interdictions de survol des agglomérations et de la distance d'espacement d'au moins 1 800 mètres avec chaque éolienne, l'implantation des éoliennes du parc projeté aurait pour effet de restreindre davantage l'espace de manoeuvre des aéronefs du groupement interarmées d'hélicoptères et d'accroître les risques de collision avec ces obstacles. L'implantation du parc litigieux est donc de nature à présenter un danger pour la circulation aérienne militaire.
  10. Dans ces conditions, alors même que le secteur dit " VOLTAC GIH " ne serait pas utilisé de façon permanente pour l'entraînement du groupement interarmées d'hélicoptères et que ce dernier dispose pour son entraînement de zones réglementées interdites à la navigation civile, c'est sans erreur de droit ni inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement que le préfet de la région Centre-Val de Loire a estimé que l'implantation des éoliennes du parc litigieux présenterait de graves dangers ou inconvénients pour la sécurité publique.
  11. En quatrième lieu, la cathédrale de Chartres, classée au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, occupe une position remarquable dans la plaine de la Beauce. Sa silhouette, observable à plus de 25 km aux alentours, constitue un signal particulièrement marquant dans le paysage. Il résulte de l'instruction, au vu notamment du complément d'étude paysagère élaboré en novembre 2015 par un bureau d'étude spécialisé, que les éoliennes du projet litigieux, dont la plus proche est située à 16 km de la cathédrale de Chartres, seront en situation de covisibilité avec celle-ci. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les éoliennes projetées ne porteraient pas atteinte à la conservation des perspectives offertes sur la cathédrale de Chartres et donc au paysage au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
  12. En dernier lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens. / En outre, les perturbations générées par l'installation ne gênent pas de manière significative le fonctionnement des équipements militaires. / (...) / 4-
  13. Afin de satisfaire au deuxième alinéa du présent article, l'exploitant implante les aérogénérateurs selon une configuration qui fait l'objet d'un accord écrit de l'autorité militaire compétente concernant le projet d'implantation de l'installation. "
  14. Il résulte de l'instruction que le projet litigieux est situé au sein du secteur dit " VOLTAC GIH ", lequel est utilisé, pour les besoins de l'entraînement militaire, par le groupement interarmées d'hélicoptères basé à Villacoublay (Yvelines), en charge de missions d'appui aux forces d'intervention de la gendarmerie et de la police nationales. Ce secteur constitue une zone privilégiée d'entraînement au vol tactique à très basse altitude des hélicoptères de combat, pouvant descendre jusqu'à 50 mètres du sol. Cependant, comme le soutient la société requérante, l'existence de ce secteur " VOLTAC GIH " ne saurait être assimilé à un équipement militaire au sens des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 26 août
  15. Par conséquent, le refus d'accord écrit de l'autorité militaire compétente en vertu de l'article 4 de cet arrêté du 26 août 2011 est entaché d'erreur de droit. Dès lors, le préfet de la région Centre-Val de Loire ne pouvait légalement se fonder sur le refus d'accord écrit de l'autorité militaire compétente pour refuser l'autorisation sollicitée.
  16. Toutefois, le préfet de la région Centre-Val de Loire s'est également fondé, pour rejeter la demande de la société Beauce Énergie, sur deux autres motifs, dont il a été dit aux points 6 à 10 du présent arrêt qu'ils ne sont pas entachés d'illégalité. Or il résulte de l'instruction que le préfet de la région Centre-Val de Loire aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ces deux motifs, ou sur l'un ou l'autre d'entre eux.
  17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que la société Beauce Énergie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de la société Beauce Énergie doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de la société Beauce Énergie est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beauce Énergie et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  18. Le rapporteur,F.-X. A...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT03109

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