CETATEXT000042142709 J4_L_2020_07_000001903272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/27/CETATEXT000042142709.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/07/2020, 19NT03272, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT03272 5ème chambre plein contentieux C M. CELERIER CABINET FIDAL BALAY M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juillet 2019 et 29 mai 2020, la société parc éolien des Landes de Jugevent, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté l'autorisation environnementale qu'elle a sollicitée afin d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Brignac ; 2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'accompagnant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires pour assurer le respect des intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou en renvoyant au préfet du Morbihan le soin de le faire ; 3°) d'ordonner que la décision d'autorisation fasse l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 181-50 du code de l'environnement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorisation environnementale ne peut être légalement refusée au motif qu'il existerait " des incertitudes au regard de l'impact cumulé " ; en tout état de cause, ce motif est erroné ; - ce refus d'autorisation ne peut légalement se fonder sur les avis défavorables de certaines communes ni sur les observations défavorables émises par certains habitants de Brignac lors de l'enquête publique ; le préfet n'est en outre pas lié par ces avis et observations ; - ce refus d'autorisation ne peut légalement se fonder sur l'effet de saturation ressenti par les habitants du secteur ; - il ne peut légalement se fonder sur l'impossibilité alléguée de mettre en oeuvre la recommandation émise par le commissaire enquêteur ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en tant qu'il retient une atteinte excessive au paysage. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Parc Éolien des Landes de Jugevent ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la société Parc Éolien des Landes de Jugevent. Une note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2020, a été présentée pour la société Parc Éolien des Landes de Jugevent. Considérant ce qui suit :
- La société Parc Éolien des Landes de Jugevent a déposé, le 12 juin 2018, une demande d'autorisation environnementale afin d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, composée de cinq aérogénérateurs d'une puissance maximale de 3,2 MW et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Brignac (Morbihan). Par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet du Morbihan a refusé cette autorisation. La société Parc Éolien des Landes de Jugevent demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus d'autorisation environnementale :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...). " L'article L. 512-1 du même code dispose que " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-
- / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. "
- En premier lieu, si l'arrêté attaqué mentionne dans ses motifs, à titre d'éléments de contexte, les avis défavorables au projet émis par six communes - dont la commune de Brignac - sur les dix consultées, ainsi que " le rejet exprimé par les habitants de Brignac au travers des 85 observations défavorables recueillies lors de l'enquête publique et du courrier du maire signé de l'ensemble des élus de la commune ", il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Morbihan se serait cru tenu de rejeter la demande de la société Parc Éolien des Landes de Jugevent en raison du sens de ces avis et observations.
- En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages.
- D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le site d'implantation du projet bénéficierait d'une quelconque protection en raison de son aspect pittoresque. Ce site, constitué de vastes plaines cultivées à ragosses, doucement vallonnées et ponctuellement boisées, entouré de quelques fermes et bourgs, ne présente pas d'intérêt significatif. Il offre des vues dégagées sur l'horizon, ponctuellement contraintes par la présence de bosquets et de haies. Le périmètre éloigné du projet, au-delà de 10 km, est constitué au nord-est de bocage dense sur colline au sein du massif du Mené et au sud-est de paysages boisés et de bosquets au sein du massif de Brocéliande. Ce périmètre éloigné n'offre de vues dégagées sur le lointain qu'en situation de lisière et en point haut. Onze parcs éoliens en exploitation sont déjà présents dans un rayon de 20 km autour du projet, sans cohérence marquée entre ces différentes implantations.
- D'autre part, le projet prévoit l'installation sur la commune de Brignac de deux postes de livraison et, sur deux lignes parallèles orientées nord-est / sud-est, de cinq éoliennes composées d'un mât haut de 122 mètres et de pales de 58 mètres, présentant une hauteur totale en bout de pale de 180 mètres.
- Il résulte de l'instruction, notamment du cahier de photomontages établi en mai 2018, que les cinq éoliennes marqueront fortement le paysage du périmètre rapproché du projet. Dominant nettement la végétation avoisinante, elles génèreront un important effet d'écrasement, d'ailleurs relevé par les auteurs du cahier de photomontages, depuis les hameaux de " La Vieuville ", de " Couëtfero ", de " Kerminy " et de " Folleville ", situés entre 500 et 580 mètres du parc projeté, ainsi que, dans une moindre mesure, depuis celui de " Ville Greffray " situé à 1 km. À cet effet d'écrasement s'ajoute, dans les hameaux de " La Vieuville ", de " Couëtfero " et de " Folleville ", un effet de saturation généré par la proximité de tout ou partie des éoliennes du parc, leur implantation en apparence désordonnée et leur prégnance dans le paysage.
- De surcroît, dans le périmètre intermédiaire ou éloigné du projet, il résulte de l'instruction, notamment du cahier de photomontages, que le faible relief rendra les éoliennes projetées fréquemment visibles depuis les points de vue lointains. Le parc projeté sera, au-delà de 4 km du site du projet, en situation de covisibilité avec certaines des quatre-vingt-sept éoliennes des onze parcs déjà construits dans un rayon de 20 km autour du site d'implantation, dont celles des parcs de Ménéac, Pigeon Blanc, la Buffe des Fraus, Mauron et Mohon, situés à moins de 10 km, ainsi que celles du parc de Lanouée. Le parc des Landes de Jugevent viendra ainsi s'ajouter à un paysage éolien déjà chargé et accentuera de façon significative la perception des éoliennes dans l'environnement, en particulier au niveau de l'horizon. Si la distance entre les différents parcs, le léger relief et la présence d'espaces boisés ou de bosquets atténueront la fréquence et l'étendue de la covisibilité avec les parcs existants, l'implantation du parc projeté, par ses effets cumulés à ceux des éoliennes déjà construites, contribuera à la saturation visuelle du paysage par les éoliennes.
- Par conséquent, le projet litigieux présente des inconvénients excessifs pour la protection des paysages et la commodité du voisinage qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales. Ces motifs suffisent à justifier le rejet de la demande d'autorisation environnementale sollicitée par la société Parc Éolien des Landes de Jugevent. Dès lors, les autres moyens de la société requérante, critiquant les autres motifs de la décision attaquée, doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants.
- Il résulte de ce qui précède que la société Parc Éolien des Landes de Jugevent n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté l'autorisation environnementale qu'elle a sollicitée ni à demander à ce que cette autorisation lui soit délivrée. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Parc Éolien des Landes de Jugevent demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge. DÉCIDE :Article 1er : La requête de la société Parc Éolien des Landes de Jugevent est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Éolien des Landes de Jugevent et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur,F.-X. A...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT03272