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17DA02242

CETATEXT000042142915 J7_L_2020_07_000001702242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/29/CETATEXT000042142915.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/07/2020, 17DA02242, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de DOUAI 17DA02242 4ème chambre plein contentieux C M. Heu BOUTHORS Mme Dominique Bureau M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501114 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2017, le 3 janvier 2018 et le 24 octobre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... B..., première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. L'administration fiscale a constaté, lors d'un contrôle sur pièces, que M. et Mme D... n'avaient pas déclaré la plus-value dégagée par eux lors de la cession par M. D..., à la SARL " Société de participations financières de professions libérales Lextralila cabinet d'études juridiques - avocats ", des 250 parts qu'il détenait dans la SELARL " Cabinet d'études juridiques ", pour un prix de 250 000 euros, selon un acte sous seing privé en date du 30 septembre 2011, enregistré le 2 novembre
  2. Par une proposition de rectification du 20 janvier 2014, le service a notifié à M. et Mme D... un rehaussement de leurs cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011, résultant de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge, assorties de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes du
  4. du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 150-0 E du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 ". Enfin, aux termes de l'article 1583 du code civil : " La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ".
  5. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que la plus-value générée par la cession des titres d'une société est imposable au titre de l'année au cours de laquelle cette cession est réalisée. La date à laquelle une telle cession doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété des titres. Ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. Toutefois, ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ou du jour à compter duquel l'administration a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date. Il s'ensuit que si la plus-value résultant de la cession de titres est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée, il est loisible à l'administration, qui est fondée à opposer au contribuable les apparences qu'il a lui-même créées, d'établir cette imposition en retenant la date à laquelle ce transfert de propriété a été porté à sa connaissance.
  6. M. et Mme D... soutiennent que le transfert de propriété résultant de la cession par M. D..., à la SARL " Société de participations financières de professions libérales Lextralila cabinet d'études juridiques - avocats ", des 250 parts sociales qu'il détenait dans la SELARL " Cabinet d'études juridiques " n'a pas été réalisée au cours de l'année 2011, au titre de laquelle la plus-value a été imposée, mais en 2010, année qui était prescrite à la date de de l'envoi de la proposition de rectification, au cours de laquelle, d'une part, les parties sont convenues d'un accord tant sur la chose que sur le prix et, d'autre part, ce prix a été versé. Toutefois, M. et Mme D... ne contestent pas s'être abstenus de déclarer la plus-value résultant de cette cession au titre de l'année 2010, alors que le transfert de propriété n'a fait l'objet d'un acte sous seing privé que le 30 septembre 2011 et n'a donné lieu à des formalités d'enregistrement que le 2 novembre
  7. L'acte de cession mentionnait, en outre, que le prix avait été versé le jour de sa signature. Compte tenu des apparences ainsi créées par M. D..., l'administration était fondée à imposer la plus-value tirée de cette cession au titre de l'année 2011, qui n'était pas prescrite lors de l'envoi de la proposition de rectification du 20 janvier
  8. M. et Mme D... ne sauraient, en outre, se prévaloir des dispositions de l'article 196 du code général des impôts, applicables au revenu global du foyer fiscal, alors que les plus-values tirées de la cession de part sociales sont soumises, de manière distincte, à l'impôt sur le revenu, selon un taux forfaitaire proportionnel, et n'entrent pas dans la détermination de ce revenu global. Sur les pénalités :
  9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
  10. Pour démontrer l'intention délibérée par M. D... d'éluder l'impôt, l'administration fait valoir, tout d'abord, que celui-ci s'est abstenu de déclarer la plus-value de cession des parts sociales qu'il détenait dans la SELARL " Cabinet d'études juridiques ", ce qui lui a permis de limiter le montant de l'impôt sur le revenu dû par son foyer fiscal au titre de l'année 2011 à la somme de 353 euros au lieu de 46 333 euros. L'administration relève, ensuite, que M. D..., ancien inspecteur des impôts, exerçait au sein de la SELARL " Cabinet d'études juridiques " la profession d'avocat spécialisé en droit des affaires et en droit fiscal et était le gérant et unique associé de la SARL " Société de participations financières de professions libérales Lextralila cabinet d'études juridiques - avocats ". Dans ces conditions, alors même qu'après avoir procédé en 2011 à la régularisation de l'acte de cession, M. D... s'est soumis aux formalités d'enregistrement, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, aux impositions en litige.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
  12. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 4 No17DA02242 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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