CETATEXT000042142923 J7_L_2020_07_000001702360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/29/CETATEXT000042142923.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/07/2020, 17DA02360, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de DOUAI 17DA02360 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SELARL WIBLAW Mme Hélène Busidan M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n°1408262 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté un non-lieu partiel à due concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2017 et le 5 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2017 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, restant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales restant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... D..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société SPI au titre des exercices clos en 2007 et en 2008, l'administration fiscale a considéré que M. E... A... avait bénéficié de revenus distribués par cette société, dont il est actionnaire et dont il était le gérant durant les années 2007 et
- Elle a, en conséquence, rehaussé les revenus imposables de M. A... et, consécutivement à une proposition de rectification datée du 3 mars 2011, l'a assujetti, au titre de l'année 2008, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties, pour certaines rectifications, de pénalités pour manquement délibéré et, pour d'autres, de pénalités pour manoeuvres frauduleuses. M. A... relève appel du jugement n° 1408262 du 17 octobre 2017 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté un non-lieu partiel à due concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, restant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
- Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
- Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions de la proposition de rectification datée du 3 mars 2011 portant notamment sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales assignées au contribuable au titre de l'année 2008, que, pour les établir, le service s'est fondé sur la comptabilité de la société SPI et ses relevés bancaires dont il avait eu communication à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette société. Les documents ainsi exploités par l'administration ont permis à cette dernière d'établir les rehaussements, en matière de contributions sociales, mis à la charge de M. A... au titre de l'année 2008, qu'ils soient relatifs à la mise à disposition gratuite de l'intéressé d'un logement appartenant à la société SPI, à la mise à disposition d'une somme de 9 949,92 euros sur un compte courant ouvert à son nom, au virement de fonds sur un compte personnel au Maroc pour un montant total de 185 000 euros, ou encore à l'appropriation par celui-ci d'une créance de 48 336,85 euros dont disposait la société Augusta à l'égard de la société SPI. A la suite de cette proposition de rectification, M. A..., par lettre reçue par le service le 14 mars 2011, soit antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, a sollicité la communication de l'intégralité des renseignements et documents obtenus par l'administration auprès de tiers, sur lesquels celle-ci s'était fondée pour établir cette proposition de rectification.
- En dépit de cette demande, le service n'a communiqué à M. A... aucune copie des documents qui fondaient les rectifications en litige, et dont le contribuable devait être mis en mesure de vérifier, et éventuellement de discuter, l'authenticité et la teneur. Alors même qu'elle avait exposé, dans la proposition de rectification adressée au contribuable, les éléments fondant les rectifications envisagées et avait indiqué à celui-ci qu'ils provenaient de la comptabilité et des comptes bancaires de la société SPI, l'administration ne pouvait s'abstenir de transmettre à M. A... ces documents dès lors que celui-ci, s'il avait exercé précédemment les fonctions de co-gérant de la société SPI, n'occupait plus ces fonctions depuis plusieurs mois à la date de sa demande de communication. Si l'administration fait valoir que la comptabilité de la société serait restée facilement accessible à M. A... dès lors que, après sa démission, son père était resté le seul gérant de la société SPI, cette circonstance, par elle-même, ne mettait pas l'intéressé en mesure d'avoir directement accès, à la date de sa demande, aux documents que l'administration avait obtenus dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société SPI. L'administration ne peut davantage faire utilement valoir qu'après la mise en recouvrement des impositions en litige, l'intéressé a produit devant les premiers juges des extraits de la comptabilité de la société SPI. Dans ces conditions, M. A..., qui doit être tenu comme ayant été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, est fondé à soutenir que les cotisations supplémentaires de contributions sociales, restant en litige, mises à sa charge au titre de l'année 2008, ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, restant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
- Par voie de conséquence, M. A... est également fondé à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties ces cotisations. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de décharger M. A... des cotisations supplémentaires de contributions sociales, restant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante, le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1408262 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. N°17DA02360 2 19-01-03-02-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.