CETATEXT000042142944 J7_L_2020_07_000001801623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/29/CETATEXT000042142944.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/07/2020, 18DA01623, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de DOUAI 18DA01623 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SELARL WIBLAW M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 7 139,88 euros et de 5 336 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 en conséquence de la remise en cause par l'administration fiscale de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié à raison d'un investissement locatif réalisé en outre-mer. Par un jugement n° 1602670 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2018 et le 24 janvier 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A... D... a bénéficié, au titre des années 2009 et 2010, d'une réduction d'impôt sur le revenu correspondant à un investissement locatif réalisé outre-mer, sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, à hauteur des sommes respectives de 6 010 euros et de 5 078 euros. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, pour les deux années, le bénéfice de cet avantage, au motif que la mise en location du bien immobilier faisant l'objet de cet investissement, à savoir un appartement situé à Case Pilote, en Martinique, ne respectait pas, compte tenu de la date d'achèvement du bien, la condition de délai de mise en location prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts. L'administration a fait connaître sa position à M. A... D... par une proposition de rectification datée du 16 avril
- Les rehaussements correspondants ont été maintenus en dépit des observations du contribuable et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ont été mises en recouvrement le 31 octobre
- M. A... D... relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 7 139,88 et de 5 336 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 en conséquence de la remise en cause de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié à raison de l'investissement locatif réalisé par lui outre-mer. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... D... a, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 25 avril 2018, invoqué le moyen tiré de ce que les impositions en litige étaient atteintes par la prescription. Or, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen n'a apporté aucune réponse à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dès lors, M. A... D... est fondé à soutenir que ce jugement, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif de Rouen.
- Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "
- Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) /
- La réduction d'impôt s'applique : / (...) / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; / (...) /
- En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) ". Sur la prescription :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".
- Il résulte des dispositions précitées du
- de l'article 199 undecies A du code général des impôts que la méconnaissance par le contribuable des engagements initialement contractés par lui en application du
- de ce même article constitue le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause du droit à réduction d'impôt, à hauteur des déductions d'ores et déjà pratiquées sur l'impôt brut dû par celui-ci. Par suite, le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année où survient la méconnaissance de ces engagements et non de celle au titre de laquelle a déjà été utilisée, pour le calcul de l'impôt, une fraction de la réduction d'impôt. Les réductions d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle les engagements ont été méconnus et, le cas échéant, les années antérieures, font, en conséquence, l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de survenance des manquements. Celles pratiquées au titre des années postérieures font l'objet d'une reprise annuelle au titre de chacune des années concernées.
- Pour établir les rectifications notifiées à M. A... D..., l'administration a estimé que les travaux de construction de l'appartement faisant l'objet de l'investissement locatif au titre duquel l'intéressé avait bénéficié de réductions d'impôt devaient être regardés, en l'absence de tout autre élément permettant de retenir une autre date, comme ayant été achevés le 7 mai 2008, qui est la date d'établissement du procès-verbal de réception de ces travaux. M. A... D... soutient cependant que cette date ne correspondrait pas à l'achèvement effectif des travaux, dès lors que restaient à réaliser, à cette date, plusieurs prestations destinées à lever les réserves mentionnées sur ce procès-verbal, de sorte que l'appartement n'aurait pas été en état d'être donné en location. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions portées sur le document annexé au procès-verbal établi le 7 mai 2008, que la réception des travaux n'a été prononcée, à cette date, que moyennant l'expression de réserves, concernant, outre des opérations de finition à visée principalement esthétique, le remplacement de la cloison et de la porte séparant le cellier de la cuisine, la fixation du robinet du lave-main dans les toilettes, ainsi que l'installation d'une serrure à trois points sur la porte d'entrée de l'appartement.
- Or, il n'est pas établi que ces réserves, alors notamment que le procès-verbal précise qu'un jeu de clés correspondant à la porte d'entrée de l'appartement a été remis au cabinet missionné par M. A... D... pour le représenter lors de la réception, ce qui confirme que l'appartement était clos malgré l'absence de serrure de sécurité sur la porte d'entrée, auraient été de nature à compromettre l'habitabilité de l'appartement, ni sa mise en location dès le 7 mai
- Si M. A... D... fait, en outre, état d'une défaillance de la climatisation et de la nécessité de son remplacement, la seule attestation émise, le 28 juillet 2016, soit huit années après les faits, par une agence immobilière, qui fait état, sans précision, d'un retard de pose de climatiseurs, n'est pas, à elle seule, de nature à établir la réalité de cette situation, qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune mention en annexe au procès-verbal de réception. Ainsi, l'administration a pu retenir à bon droit que l'appartement faisant l'objet de l'investissement locatif réalisé par M. A... D... était achevé à la date du 7 mai
- Par suite, le délai de six mois imparti au contribuable, à compter de l'achèvement ou de l'acquisition du bien, par les dispositions précitées du
- de l'article 199 undecies A du code général des impôts pour donner celui-ci en location expirait le 7 novembre
- Dès lors qu'il est constant que M. A... D... n'avait pas mis le bien en location à cette date, qui était celle à laquelle un manquement à l'engagement qu'il avait contracté était susceptible d'être constaté par l'administration fiscale, le délai de reprise de la réduction d'impôt que le contribuable aurait pu pratiquer sur l'impôt dû par lui au titre de l'année 2008, qui, conformément au principe énoncé au point 6, a commencé à courir à compter de cette même date, expirait le 31 décembre
- En revanche, le délai de reprise concernant les réductions d'impôt pratiquées par M. A... D... au titre des années 2009 et 2010, seules en litige, expirait, par application des règles de droit commun, respectivement les 31 décembre 2012 et 31 décembre
- Par suite, lorsque, par la proposition de rectification qu'elle a adressée le 16 avril 2012 à M. A... D..., qui ne conteste pas l'avoir reçue dans le délai normal d'acheminement du courrier, l'administration a entendu remettre en cause ces réductions d'impôt, le délai de reprise dont elle disposait en vertu des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les impositions en litige seraient atteintes par la prescription doit être écarté.
- Les extraits de doctrine administrative invoqués sur ce point par M. A... D..., à savoir l'instruction 20-8-1999, ainsi que le paragraphe n°96 de la doctrine 5 D-4-99, le paragraphe n°470 de la doctrine BOI-RFPI-SPEC-20-10-30-10 et le paragraphe n°360 de la doctrine BOI-RFPI-SPEC-20-10-30-20, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application. M. A... D... ne peut, en conséquence, s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'appartement faisant l'objet de l'investissement réalisé par M. A... D... n'a été donné en location qu'à compter du 1er mai 2009, soit après l'expiration du délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux de construction du bien qui, comme il a été dit au point 8, expirait le 7 novembre
- M. A... D... soutient toutefois que ce retard s'expliquerait par des raisons indépendantes de sa volonté, liées à une erreur commise par l'une des agences immobilières qu'il avait missionnées dans l'évaluation initiale du prix de location du bien, de sorte que celui-ci n'aurait pu être proposé d'emblée à la location pour un prix conforme à l'état du marché, à une absence de diligences suffisantes de la copropriété de l'immeuble ayant conduit les prestataires chargés de l'entretien des parties communes et des espaces verts à interrompre leurs interventions, aux conséquences d'éboulements de la falaise située à proximité de l'immeuble et à la crise sociale qui a affecté les Antilles françaises au début de l'année
- Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A... D... a initialement mandaté, le 8 janvier 2008, une seule agence immobilière dans le but de trouver des locataires pour son bien et que, devant les difficultés rencontrées, il n'y a adjoint une seconde agence qu'à compter du 12 septembre 2008, soit plus de quatre mois après l'achèvement des travaux de construction. Si les pièces versées à l'instruction, notamment une attestation émise par la première de ces agences le 28 juillet 2016, confirment qu'à la suite d'une erreur d'évaluation, le bien a d'abord été proposé à la location pour un loyer d'un montant excessif au regard de l'état du marché, il ressort des clauses mêmes du mandat conclu par M. A... D... avec cette agence que le montant des loyers proposé avait vocation à être fixé par le mandataire avec l'aval du mandant. Dans ces conditions, M. A... D... n'établit pas, ni même n'allègue, que la fixation du loyer initialement proposé pour son appartement aurait pour origine, outre l'erreur d'évaluation du prix du loyer, un manquement de ce mandataire dans son devoir de conseil en ce qui concerne l'état du marché locatif local, et non sa propre volonté de proposer son bien pour un loyer d'un montant très excessif, le mandat qu'il a confié à la seconde agence immobilière missionnant d'ailleurs celle-ci pour trouver un locataire pour un niveau de loyer mensuel s'élevant à 810 euros charges comprises, alors que le premier bail de location a été conclu pour un loyer mensuel de 750 euros incluant les charges. Par ailleurs, les négligences dans la gestion de la copropriété de l'immeuble dans lequel se situe l'appartement en cause et qui auraient été à l'origine de la suspension de leur concours par les prestataires chargés de l'entretien des espaces verts et des parties communes, ne sont pas susceptibles d'expliquer, par elles-mêmes, qu'un appartement situé, comme en l'espèce, dans un immeuble neuf et potentiellement de belle apparence, en dépit d'une défaillance ponctuelle dans l'entretien de ses parties communes et de ses abords, ne puisse trouver un locataire dans le délai défini par les dispositions précitées du
- de l'article 199 undecies A du code général des impôts. En outre, si M. A... D... produit un procès-verbal de constat d'huissier duquel il ressort que des désordres de nature diverse, tels des glissements de terrain, arrivées d'eau ou chutes de pierres, en lien avec l'environnement géologique du lotissement caractérisé notamment par la proximité d'une falaise présentant des risques d'éboulement, ont affecté certaines parties communes des immeubles, il ne ressort d'aucune des mentions de ce document que le bâtiment D, dénommé " Grive ", dans lequel se trouve l'appartement du requérant, serait concerné par ces phénomènes. Enfin, si la crise sociale qui a affecté les Antilles françaises au début de l'année 2009 a pu déstabiliser le marché locatif, elle n'a pu avoir aucune incidence sur le fait que M. A... D... n'ait pu trouver un locataire dans le délai de six mois suivant l'achèvement de son appartement, soit avant le 7 novembre
- En conséquence, M. A... D... n'établit pas que des raisons indépendantes de sa volonté, constitutives d'un cas de force majeure, seraient susceptibles d'expliquer le retard, par rapport au délai défini par les dispositions précitées du
- de l'article 199 undecies A du code général des impôts, avec lequel il a donné son bien en location. Par suite et dès lors que la mise en location de son bien n'est intervenue que le 1er mai 2009, soit après l'expiration du délai de six mois après l'achèvement des travaux prévu par les dispositions susmentionnées du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les réductions d'impôt que M. A... D... avait portées sur ses déclarations de revenus des années 2009 et
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Enfin, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure exposés par M. A... D... ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 1 6 N°18DA01623 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.