CETATEXT000042142953 J7_L_2020_07_000001802180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/29/CETATEXT000042142953.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/07/2020, 18DA02180, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de DOUAI 18DA02180 4ème chambre plein contentieux C M. Heu DELATTRE M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Ckoc a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602437 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2018, la société Ckoc, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602437 du 17 octobre 2018 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président-assesseur, - et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société par actions simplifiée Ckoc effectue, essentiellement en qualité de sous-traitant, des prestations dans le domaine de la protection contre l'incendie et intervient, notamment, sur les conduits d'évacuation de fumée sur des chantiers de réfection ou de construction de bâtiments accueillant du public. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de cette société à l'impôt sur les sociétés, des charges dont elle a refusé la déduction et lui a assigné, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, des redressements d'impôt sur les sociétés, d'un montant total de 14 018 euros, ainsi qu'il ressort de l'avis de mise en recouvrement daté du 15 juillet 2015, incluant l'intérêt de retard et la majoration de 40 % des droits rappelés prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 17 octobre 2018, dont la société Ckoc relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
- En premier lieu, la société Ckoc ne soulève en cause d'appel aucun moyen à l'encontre de la régularité de la procédure d'imposition, du bien-fondé ou du quantum des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en
- En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
- Pour justifier de l'application des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a fait valoir que la société Ckoc a porté en charges déductibles, ou inscrit en amortissement, des dépenses se rapportant à un immeuble à usage d'habitation, appartenant à son directeur, alors que ces dépenses ne présentaient aucun intérêt pour son activité, qu'elle a également porté en charges des dépenses diverses de voyage, de restauration et de déplacement dont l'intérêt n'a pu davantage être justifié et que ces manquements, qui ont donné lieu à cent vingt-sept écritures comptables présentent ainsi un caractère répété. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé à bon droit, ni la circonstance que la commission des infractions fiscales a donné un avis - d'ailleurs non motivé - défavorable à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre du gérant de la société Ckoc, ni celle, non établie, que les anomalies comptables relevées seraient imputables au fait exclusif de l'ancien cabinet comptable de cette société, ni, davantage, la circonstance que des démarches de régularisation auraient été menées spontanément par la société après ces manquements ni, enfin, la circonstance que l'administration a admis, postérieurement aux opérations de contrôle, la compensation de certaines créances fiscales, ne sont de nature à enlever aux manquements reprochés à cette société leur caractère intentionnel. Dès lors, l'administration, qui établit, par les éléments qu'elle a fait valoir, le caractère délibéré des manquements de la société Ckoc à ses obligations, était fondée à assortir les redressements à l'impôt sur les sociétés qu'elle a mis à la charge de cette société de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Ckoc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droit et pénalités, du redressement à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos le 31 décembre
- Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Ckoc est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Ckoc et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 3 N° 18DA02180 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).