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19DA00957

CETATEXT000042142975 J7_L_2020_07_000001900957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/29/CETATEXT000042142975.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/07/2020, 19DA00957, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de DOUAI 19DA00957 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heu SELARL LEVY AVOCAT Mme Hélène Busidan M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... H... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1810255 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, Mme H..., représentée par Me A... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... F..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme H..., ressortissante algérienne née le 19 mars 1991, est entrée régulièrement en France, le 12 août 2014, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Elle a bénéficié, en cette qualité, d'un certificat de résidence valable du 18 novembre 2014 au 17 novembre
  2. Par un arrêté du 2 mars 2016, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressée, s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 1er mars 2018, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme H... relève appel du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-10-151 du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 121 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. G... E..., chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui, présentant le caractère d'un moyen d'ordre public, peut être soulevé à tous les stades de la procédure, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
  4. En deuxième lieu, Mme H... se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... est divorcée depuis le mois de janvier 2018 et qu'elle est sans charge de famille. Si elle fait valoir qu'elle est présente en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté et qu'elle habite avec sa tante, de nationalité française, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Par ailleurs, l'intensité de son intégration professionnelle n'est pas avérée, dès lors que, comme l'ont indiqué les premiers juges au regard des éléments versés au dossier par l'administration, l'existence de la société Golden Taste au sein de laquelle elle prétend travailler en tant que serveuse n'est pas établie et que les fonctions d'agent vacataire et d'adjoint-animation en restauration scolaire qu'elle a exercées au sein des services de la mairie de Champigny-sur-Marne ont été essentiellement occupées dans le cadre de remplacements occasionnels. Dans ces conditions, même si l'intéressée produit, par ailleurs, une attestation de formation civique, le préfet du Pas-de-Calais, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté au droit de Mme H... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
  10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Pas-de-Calais, que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. 3 N°19DA00957 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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