CETATEXT000042142999 J7_L_2020_07_000001901711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/29/CETATEXT000042142999.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/07/2020, 19DA01711, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de DOUAI 19DA01711 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heu DEWAELE M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte. Par un jugement n° 1900773 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... C..., ressortissante algérienne née le 6 janvier 1999, est entrée en France, le 27 mars 2016, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de type C valable du 13 mars 2016 au 13 juin
- Après s'être maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, elle a demandé, le 4 avril 2017, la délivrance d'un certificat de résidence en faisant valoir ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 23 juillet 2018, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme C... relève appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, Mme C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de cette décision et de l'absence d'examen sérieux et particulier de sa situation par le préfet du Nord. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 1 à 3 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.
- En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de certaines stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'autres stipulations de cet accord. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter la demande d'autorisation de séjour qui lui a été présentée, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre de séjour à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever devant le juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
- L'arrêté contesté, qui se borne à rejeter la demande de titre de séjour au soutien de laquelle Mme C... a fait seulement valoir des liens privés et familiaux en France, n'a ni pour objet ni pour effet de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence afin de permettre le suivi d'un enseignement ou d'un stage. Par suite, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ".
- En troisième lieu, Mme C... soutient que le préfet du Nord, en indiquant, dans l'arrêté contesté, que sa famille paternelle entend la soumettre à un mariage forcé alors que ces menaces émaneraient seulement de son frère, s'est fondé sur des faits inexacts pour apprécier sa situation. Toutefois, cette mention se borne à reprendre, ainsi qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour versé au dossier de première instance, les déclarations écrites présentées par Mme C... au soutien de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C..., s'est fondé de manière déterminante sur l'absence d'éléments de nature à établir la réalité des menaces ou des risques de représailles dont l'intéressée faisait état, et non sur l'identité du membre de sa famille qui serait à l'origine de ces menaces ou agissements. Dans ces conditions, à la supposer même établie, l'erreur de fait reprochée par la requérante à l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) /
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est célibataire et sans enfants, était en France depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Si en raison de sa minorité, elle a, durant son séjour en France, été confiée par son père à sa soeur aînée, qui séjourne régulièrement sur le territoire français, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents et trois soeurs. Sa scolarisation dans un lycée professionnel et ses bons résultats scolaires ne suffisent pas à démontrer une insertion particulière sur le territoire français. En outre, la requérante n'établit pas avoir tissé des liens amicaux d'une particulière intensité sur le territoire français ni même entretenir des liens particuliers avec les membres de sa famille, présents en France, autres que sa soeur aînée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
- En cinquième lieu, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
- En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en estimant que la situation d'ensemble de Mme C..., telle qu'elle est exposée au point 7, ne justifiait pas qu'il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l'admettre au séjour, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, Mme C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut de motivation en droit et en fait de cette décision. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 1, 2 et 12 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.
- En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 9 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
- En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- En premier lieu, Mme C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 1 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
- En deuxième lieu, en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de départ volontaire dont est assortie une obligation de quitter le territoire français est, par principe, de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'a donc pas à motiver spécifiquement une telle décision, autrement qu'en visant les textes qui en constituent le fondement, ce que le préfet du Nord a fait en l'espèce. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé.
- En troisième lieu, il résulte des points 2 à 12 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance à Mme C... d'un titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
- En quatrième lieu, si Mme C... soutient que la décision du préfet du Nord de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle se borne, à l'appui de ces moyens, à invoquer son souhait de bénéficier d'une préparation à l'examen du baccalauréat. Toutefois, le délai imparti à Mme C... pour déférer à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet expire avant même le début de l'année scolaire susceptible de conduire, à son issue, à l'obtention de ce diplôme. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait être scolarisée en Algérie, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, l'arrêté du 23 juillet 2018 précise, dans ses motifs, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nationalité de Mme C... et énonce que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
- En deuxième lieu, il résulte des points 10 à 12 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
- En troisième lieu, pour le même motif que celui exposé au point 5, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
- En quatrième et dernier lieu, Mme C... soutient qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, compte tenu du fait qu'elle risque de subir des violences de la part de son frère, pour s'être soustraite à un mariage forcé, et d'être contrainte à ce mariage, sans que ses parents ne soient en mesure de s'y opposer. Toutefois, si la requérante, pour justifier de ses craintes, produit au dossier la capture d'échanges comportant des menaces, par messagerie électronique instantanée, avec un correspondant utilisant un pseudonyme, qu'elle présente comme son frère, ce document, qui ne comporte que la date de son impression le 10 août 2018, ne permet pas d'établir la date de ces échanges ni de vérifier l'identité de l'interlocuteur de Mme C.... Par ailleurs, pour établir qu'elle aurait subi des sévices corporels ainsi que des menaces, par son frère, Mme C... produit un témoignage de voisins de sa famille en Algérie, qui est toutefois peu circonstancié, ainsi que des certificats médicaux. S'il ressort de ces certificats médicaux que Mme C... présentait en 2015, avant son départ d'Algérie, des ecchymoses et un état psychologique fragile compatibles avec des coups reçus, et après la notification de l'arrêté contesté, une angoisse persistante, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que les autorités de son pays ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Nord, en fixant l'Algérie au nombre des pays de renvoi, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. 6 N°19DA01711 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.