← France

19DA01727

CETATEXT000042143002 J7_L_2020_07_000001901727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/30/CETATEXT000042143002.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/07/2020, 19DA01727, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de DOUAI 19DA01727 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heu DANSET-VERGOTEN M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900375 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 mai 1956, est entrée sur le territoire français, le 4 novembre 2016, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de court séjour, délivré le 24 octobre
  3. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour pour raisons de santé, valable du 10 mai 2017 au 9 novembre
  4. Par un arrêté du 13 novembre 2018, le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A... tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 24 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, Mme A... soutient qu'il n'est pas établi que l'avis émis le 12 février 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aurait été rendu aux termes d'une délibération collégiale. Toutefois, cet avis, qui est revêtu de la signature des trois médecins ayant composé ce collège, comporte la mention " après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi du caractère collégial de l'avis jusqu'à preuve du contraire. Or, cette preuve n'est pas rapportée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de caractère collégial de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, l'avis émis le 12 février 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la copie est produite par le préfet, est, contrairement à ce que soutient Mme A..., revêtu de la signature manuscrite de chacun des trois médecins ayant délibéré. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché cet avis du fait de la présence de signatures électroniques ne respectant pas les exigences relatives à la sécurité, à la confidentialité et à l'horodatage fixées par l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre autorités administratives, ne peut qu'être écarté.
  7. En troisième lieu, Mme A... se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
  8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme A... doit être écarté.
  9. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet du Nord s'est notamment fondé sur l'avis, émis le 12 février 2018 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il résulte que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A... peut bénéficier effectivement, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, pays à destination duquel cet avis précise que la requérante peut voyager sans risque. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme A... souffre de plusieurs pathologies et, notamment, d'un diabète de type II pour lequel elle bénéficie d'un suivi régulier et reçoit un traitement par Metformine. Si la requérante allègue que l'offre de soins en République démocratique du Congo ne lui permet pas d'avoir un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie, elle ne l'établit ni par les pièces médicales versées au dossier, ni par les extraits de rapports issus d'organisations non-gouvernementales qu'elle cite à l'appui de ses allégations. En revanche, il ressort des fiches établies par le réseau européen " MedCOI ", dont notamment celles établies en 2017, produites par le préfet du Nord devant les premiers juges, et dont la teneur n'est pas contredite, que la Metformine est disponible en République démocratique du Congo et que le suivi médical nécessité par l'état de santé de l'intéressée y est disponible. Par ailleurs, le préfet du Nord établit, par les pièces versées au dossier, que la Metformine figure sur la liste nationale des médicaments essentiels dans ce pays, établie en 2010 par le ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo. Dans ces circonstances, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel s'est fondé le préfet du Nord pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. En outre, si Mme A... soutient qu'elle souffre de pathologies cardiaques et utérines, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait être soignée, au regard de ces pathologies, en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui est mariée à un compatriote ne résidant pas en France et qui ne se prévaut d'aucune attache familiale ou privée d'une intensité particulière en France, n'établit pas être isolée en République démocratique du Congo où résident ses enfants. Pour justifier de son intégration en France, la requérante se prévaut du contrat à durée indéterminée qu'elle a signé le 9 juillet 2018 en qualité d'assistance ménagère et d'une formation professionnelle qu'elle a suivie préalablement. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, à elles seules, que l'intéressée serait particulièrement insérée en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
  11. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait, compte tenu des circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A.... En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. En premier lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, la décision de refus de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 4, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français doit être écarté.
  13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
  14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme A... doit être écarté.
  15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, être écarté.
  16. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, être écarté.
  17. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de Mme A.... Par suite, le préfet du Nord, en édictant cette mesure, n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
  19. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme A... doit, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, être écarté.
  20. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, être écarté.
  21. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo, pays dont Mme A... est ressortissante, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. 6 N°19DA01727 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.