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19DA02563

CETATEXT000042143027 J7_L_2020_07_000001902563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/30/CETATEXT000042143027.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 10/07/2020, 19DA02563, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de DOUAI 19DA02563 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger HOMEHR M. Jean-Pierre Bouchut M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1903409 du 5 novembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant afghan né le 5 mai 1993, a déposé en France une demande d'asile le 10 mai 2019. La consultation d'Eurodac a fait apparaître l'existence d'une demande d'asile en Allemagne le 15 décembre 2015. Ce pays, consulté par la France, a accepté de le reprendre en charge le 16 mai 2019 sur le fondement du

  1. d)du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes. M. A... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2019. 2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
  2. c)ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. / (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont le préfet du Nord disposait pour procéder à l'exécution de la décision de transfert de M. A... vers l'Allemagne a été interrompu par la saisine, par ce dernier, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, le 18 octobre 2019. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement du 5 novembre 2019, au préfet du Nord, soit le 7 novembre 2019. Le 22 juin 2020, le préfet du Nord a été saisi par la cour, par courrier mis à disposition dans l'application Télérecours, d'une demande de pièces pour compléter l'instruction, afin que la cour soit informée de la suite donnée à la mesure de transfert de M. A... vers l'Allemagne, à savoir l'exécution de cette mesure ou la prolongation du délai de transfert prévue par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. A la suite de cette demande, l'autorité préfectorale a seulement produit une convocation de l'intéressé du 3 février 2020 portant la mention " absent " et un accusé de réception du 27 mars 2020 d'un courriel adressé aux autorités allemandes, non accompagné de ce courriel. Par suite, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise de M. A... à ces mêmes autorités ou aurait exécuté la mesure de transfert. En conséquence, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A... à la date du 7 mai 2020. Dès lors, la caducité de la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le préfet du Nord a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes, qui est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête de M. A..., a pour effet de priver d'objet la requête de ce dernier tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens du 5 novembre 2019. 5. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert de M. A... aux autorités allemandes, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par celui-ci, la présente ordonnance, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert, n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A... à fin d'injonction doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B.... N°19DA02563 4

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