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19DA02676

CETATEXT000042143032 J7_L_2020_07_000001902676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/30/CETATEXT000042143032.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 10/07/2020, 19DA02676, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de DOUAI 19DA02676 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902678 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 juin 2019 et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, né le 9 avril 1993, déclare être entré en France le 17 mars 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 28 février au 31 août 2018. Par un arrêté du 21 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif de Rouen : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien, de vérifier, au vu notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, si l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier si celui-ci peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 6 février 2019, un avis aux termes duquel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est suivi pour une pathologie ophtalmologique bilatérale pour laquelle une greffe de cornée est recommandée avant la fin de l'année 2019. Il soutient que seuls deux établissements pratiquent des greffes en Algérie et que ces opérations sont réservées à des patients inscrits depuis plusieurs années sur liste d'attente. Toutefois, M. A..., qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, n'établit pas que le temps d'attente pour bénéficier d'une greffe de cornée serait effectivement plus court en France, ni qu'il serait dans l'impossibilité, dans cette attente, de bénéficier d'un suivi approprié de sa pathologie en Algérie. La circonstance qu'il fasse l'objet, en France, d'une inscription depuis le 4 juillet 2019 sur la liste nationale des malades en attente de greffe est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté attaqué. En outre, le certificat médical établi le 14 juillet 2019 par un ophtalmologiste algérien se bornant à indiquer dans des termes généraux que ce type d'intervention chirurgicale n'est pas disponible à " notre niveau ", n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime au vu de l'avis émis le 6 février 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, M. A... n'établit pas qu'il ne serait pas éligible au système d'assurance maladie algérien. Par ailleurs, le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français en mars 2016, n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa soeur mais n'apporte aucun élément justifiant de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer en Algérie un métier équivalent à celui qu'il exerce actuellement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 21 juin 2019 en litige, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ces motifs. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. La décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... n'est pas stéréotypée. Elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 7. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations citées au point 2, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 8. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 31322. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 9. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
  4. d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document. 11. En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime, auquel ne pouvait être communiqué le rapport médical destiné au collège de médecins, a produit une attestation de la directrice territoriale adjointe de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 septembre 2019 selon lequel le rapport sur l'état de santé de l'intéressé a été rédigé par un médecin qui n'était pas membre du collège de médecins ayant émis l'avis du 6 février 2019. Ce document permet d'établir de manière suffisamment certaine que le médecin, auteur du rapport sur l'état de santé de M. A..., n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l'avis du 6 février 2019 au vu duquel la décision contestée a été prise. Dès lors, M. A... n'a pas été privée d'une garantie. En outre, il ressort des mentions portées sur l'avis du 6 février 2019 que celui-ci a été émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après qu'il en a été délibéré alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il s'ensuit que cet avis doit être regardé comme ayant été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 12. Il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A.... Par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 13. M. A..., qui déclare être entré sur le territoire français en mars 2016, n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa soeur mais n'apporte aucun élément justifiant de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer en Algérie un métier équivalent à celui qu'il exerce actuellement. Si l'intéressé se prévaut, en outre, de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la situation d'un ressortissant algérien au regard de son droit au séjour en France est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 15. Il résulte ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 17. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Il résulte ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 20. Il résulte de ce qui a été dit au point 19, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 21. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de M. A... et énonce notamment que rien ne permet de considérer que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 juin 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. N°19DA02676 2

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