CETATEXT000042143032 J7_L_2020_07_000001902676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/30/CETATEXT000042143032.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 10/07/2020, 19DA02676, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de DOUAI 19DA02676 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902678 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 juin 2019 et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, né le 9 avril 1993, déclare être entré en France le 17 mars 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 28 février au 31 août 2018. Par un arrêté du 21 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif de Rouen : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien, de vérifier, au vu notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, si l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier si celui-ci peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 6 février 2019, un avis aux termes duquel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est suivi pour une pathologie ophtalmologique bilatérale pour laquelle une greffe de cornée est recommandée avant la fin de l'année 2019. Il soutient que seuls deux établissements pratiquent des greffes en Algérie et que ces opérations sont réservées à des patients inscrits depuis plusieurs années sur liste d'attente. Toutefois, M. A..., qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, n'établit pas que le temps d'attente pour bénéficier d'une greffe de cornée serait effectivement plus court en France, ni qu'il serait dans l'impossibilité, dans cette attente, de bénéficier d'un suivi approprié de sa pathologie en Algérie. La circonstance qu'il fasse l'objet, en France, d'une inscription depuis le 4 juillet 2019 sur la liste nationale des malades en attente de greffe est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté attaqué. En outre, le certificat médical établi le 14 juillet 2019 par un ophtalmologiste algérien se bornant à indiquer dans des termes généraux que ce type d'intervention chirurgicale n'est pas disponible à " notre niveau ", n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime au vu de l'avis émis le 6 février 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, M. A... n'établit pas qu'il ne serait pas éligible au système d'assurance maladie algérien. Par ailleurs, le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français en mars 2016, n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa soeur mais n'apporte aucun élément justifiant de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer en Algérie un métier équivalent à celui qu'il exerce actuellement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 21 juin 2019 en litige, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ces motifs. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. La décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... n'est pas stéréotypée. Elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 7. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations citées au point 2, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 8. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 31322. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 9. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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