CETATEXT000042143033 J7_L_2020_07_000001902705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/30/CETATEXT000042143033.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 10/07/2020, 19DA02705, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de DOUAI 19DA02705 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901963 du 12 août 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me A... E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., ressortissante tchadienne, née le 1er janvier 1993, déclare être entrée sur le territoire français en décembre
- Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2013 puis le 31 mars 2014 décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 3 mars 2014 et 16 septembre
- Elle relève appel du jugement du 12 août par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2019 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
- La décision de refus de séjour opposée à Mme D... est fondée notamment sur l'avis rendu le 22 août 2018 par le collège des médecins qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante se prévaut de la circonstance qu'elle a bénéficié de trois premiers titres de séjour en qualité d'étranger malade à compter de l'année 2014 et produit à l'appui de sa requête des documents visant à établir qu'elle souffre d'une dépression sévère, névrose d'angoisse en réaction à la naissance de ses deux enfants mort-nés, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi spécialisé. Toutefois, les certificats médicaux versés au dossier au soutien de cet argument, deux datant de 2015 et un autre daté du 26 février 2019 peu circonstancié et postérieur à l'arrêté en litige et un dernier du 23 août 2019 faisant état d'une aggravation récente de l'état de santé de l'intéressée, ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision en litige le défaut d'une prise en charge médicale de l'intéressée était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, les pièces versées au débat par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Eure au regard notamment de l'avis du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Mme D..., qui réside en France depuis sept ans à la date de l'arrêté attaqué, se prévaut de la présence du père de son enfant, M. C..., ressortissant tchadien, dont la demande de titre de séjour est en cours d'examen. Si elle verse au dossier une attestation de ce dernier et un certificat médical de son médecin psychiatre, ces deux documents ne permettent pas d'établir que M. C... participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant âgé de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, l'intéressé était titulaire, à la date de la décision en litige, d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé et il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué qu'il ne pourrait pas regagner son pays d'origine après avoir reçu les soins qu'appelle son état. En outre, Mme D... est célibataire et ne présente aucune insertion professionnelle particulière. Elle n'est pas non plus dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside encore sa mère et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, et en dépit de ses efforts d'intégration et de la présence sur le territoire de la sépulture de ses deux enfants mort-nés, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- / (...) ".
- Au regard des motifs analysés aux points 3 et 4 et qui sont repris par Mme D... à l'appui de ce nouveau moyen, cette dernière ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 7.Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ne ressort des pièces du dossier ni que la cellule familiale, constituée de Mme D... et de son enfant, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ni que le père de l'enfant qui séjournerait en situation régulière en France participerait effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à l'intéressée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire aux étrangers malades doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- La décision attaquée vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde. En outre, elle précise la nationalité de Mme D... et énonce que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait.
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Si Mme D... allègue que sa fille risque l'excision en cas de retour dans son pays d'origine et produit un certificat médical permettant d'établir que sa soeur a été victime d'une telle pratique en 2012, elle apporte très peu d'éléments circonstanciés de nature à établir les risques encourus personnellement par sa fille ou par elle-même, alors au demeurant que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... E.... N°19DA02705 2