CETATEXT000042143034 J7_L_2020_07_000001902713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/30/CETATEXT000042143034.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 10/07/2020, 19DA02713, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de DOUAI 19DA02713 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 1902893 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me C... F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme E..., ressortissante nigériane, née le 19 février 1986, déclare être entrée en France le 27 août
- En 2013 elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, régulièrement renouvelé jusqu'en
- En effet, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2015, M. B... A..., père présumé de l'enfant de la requérante a été reconnu coupable notamment d'avoir effectué des reconnaissances frauduleuses et d'avoir facilité l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France de plusieurs femmes dont Mme E.... L'intéressée relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2019 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme E..., a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme E... déclare être entrée en France le 27 août
- Il ressort des pièces du dossier que si elle a obtenu deux titres de séjour entre 2013 et 2015, ceux-ci ont été obtenu de manière frauduleuse. Elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, accompagnée ses deux enfants qui sont scolarisés et pour lesquels elle ne démontre pas qu'il leur serait impossible de poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine. Elle ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière et n'établit pas être dépourvue d'attaches au Nigéria, pays dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, et en dépit des efforts d'intégration qu'elle a fournis et des témoignages de connaissances, d'enseignants et d'élus versés au dossier, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, la requérante n'est fondée à soutenir ni que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de l'intéressée, âgés de 2 et 6 ans à la date de la décision en litige et scolarisés en France, ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France et notamment au Nigéria. En outre, la décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut ainsi utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce même code, qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour, à l'encontre du refus du préfet de la Seine-Maritime opposé à une demande de titre de séjour qui n'a été ni présentée, ni examinée sur le fondement de cet article.
- Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
- En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, l'arrêté comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme E... doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
- Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Compte tenu de ce qui a été dit au point 15, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de celles du I de l'article L. 511-1 de ce code, la nationalité de Mme E... et précisent que celle-ci n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit le préfet de la Seine-Maritime à cette conclusion, ni à se référer expressément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel Mme E... pourra être reconduite d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Les affirmations de Mme E..., qui n'a pas jugé utile de solliciter le bénéfice de la protection internationale, sur les risques actuels et personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont étayées par aucun autre élément versé au dossier. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi de l'intéressée serait contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est entachée d'illégalité. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- Compte tenu de ce qui a été dit au point 15, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- Après avoir cité les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime souligne que Mme E... a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'elle se maintient irrégulièrement en France depuis quatre ans, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine et que, si elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, elle a néanmoins obtenu ses deux premiers titres de séjour de manière frauduleuse. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme E... se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2015 et a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées. En outre, si elle se prévaut de la présence de ses deux enfants sur le territoire français, elle n'établit toutefois pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où ses enfants pourront la suivre. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
- Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs exposés au point
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., au ministre de l'intérieur et à Me C... F.... N°19DA02713 7