CETATEXT000042143045 J7_L_2020_07_000001902837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/30/CETATEXT000042143045.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 10/07/2020, 19DA02837, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de DOUAI 19DA02837 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903133 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " membre de famille de ressortissant UE " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., née le 2 février 1991, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France le 23 septembre
- Le 10 novembre 2016 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) (...) 4° S'il est un descendant direct (...) à charge (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Aux termes de l'article L.121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ". 3.Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que, sous réserve que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le descendant direct, âgé de vingt-et-un ans ou plus, d'un citoyen de l'Union européenne, qui accompagne ou rejoint celui-ci en France, est en droit de bénéficier à ce titre d'un titre de séjour à la double condition, d'une part, que son ascendant soit lui-même en droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle ou de la disposition de ressources suffisantes pour lui et les membres de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie, et d'autre part, que l'intéressé soit considéré comme étant à la charge de cet ascendant ;
- Mme C... qui se borne à soutenir être à la charge de ses parents, en particulier de son père, de nationalité espagnole, exerçant une activité professionnelle et bénéficiant d'un droit au séjour en France, n'apporte pas la preuve, par la production d'attestations de membres de sa famille, de l'existence d'une situation de dépendance réelle à l'égard de ce dernier. La déclaration d'impôt sur le revenu de 2017 souscrite par son père et qui mentionne le versement de pensions alimentaires n'est pas davantage de nature à établir cette situation dès lors qu'un tel document a un caractère déclaratif. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point
- Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C... déclare être entrée le 23 septembre 2015 sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant le 10 novembre
- Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de treize ans, ou en Espagne, pays dans lequel elle dispose d'un droit au séjour et où elle a résidé pendant neuf ans. Elle ne justifie pas non plus d'une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il ne résulte pas de la situation de Mme C..., telle que retracée dans les points précédents, que seraient caractérisées des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
- En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Or, en l'espèce, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de l'Eure, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme C..., a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle entre dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions.
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être écartés.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
- La décision attaquée vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde. En outre, elle précise la nationalité de Mme C... et énonce qu'elle pourra être éloignée à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait fait état, devant le préfet, d'éléments quant à ses craintes en cas de retour au Maroc ou en Espagne justifiant une motivation spécifique de l'arrêté litigieux sur le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D.... N°19DA02837 5