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20DA00273

CETATEXT000042143047 J7_L_2020_07_000002000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/30/CETATEXT000042143047.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 10/07/2020, 20DA00273, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de DOUAI 20DA00273 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger DEWAELE Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M'A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903620 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, M. B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant guinéen, né le 24 janvier 2000, déclare être entré en France le 20 février
  3. Par un jugement du 20 mai 2016, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille a ordonné son placement à l'aide sociale à l'enfance. Il relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2018 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige :
  4. M. B... n'avançant aucun élément nouveau au soutien de son moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté contesté auraient été prises par une autorité incompétente, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés au point 2 du jugement attaqué et retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  5. La décision portant refus de titre de séjour vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également les éléments de faits relatifs à la situation de M. B.... Le préfet, qui n'avait pas à reprendre expressément, et de manière exhaustive, la situation personnelle de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Dès lors, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
  6. Le préfet du Nord fait également état du placement de M. B... à l'aide sociale à l'enfance le 20 mai 2016 et mentionne les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir que l'acte de naissance produit à l'appui de sa demande de titre de séjour n'est pas authentique. Dès lors, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord, qui n'était ni tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, ni de démontrer la volonté de M. B... de faire un usage frauduleux de cet acte de naissance, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée.
  7. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
  8. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 du même code dispose : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".
  9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
  10. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que les documents d'état civil présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas authentiques et verse au dossier l'analyse contenue dans un courrier électronique établie par un agent de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée du 10 août 2018 qui relève, d'une part, le défaut de mentions obligatoires sur l'extrait du registre de transcription des naissances et, d'autre part, la contradiction entre d'une part la nécessité d'être majeur pour pouvoir ester en justice et d'autre part le jugement supplétif rendu le 8 février 2016 à la demande de M. B.... Le courrier électronique émanant de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée indique également que des procédures similaires sont régulièrement diligentées par les autorités guinéennes dans le seul but d'ouvrir des droits au profit de leurs ressortissants expatriés. La circonstance que par un jugement du 6 mai 2016, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille a ordonné le placement de M. B... auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et la présence au dossier du passeport de l'intéressé qui mentionne la même date de naissance que celle qui figure sur le jugement supplétif ne suffisent pas à établir la réalité de cette date. Dès lors, et dans ces circonstances, le préfet du Nord a pu à bon droit considérer que l'intéressé ne démontrait pas qu'il était mineur au moment de son placement à l'aide sociale à l'enfance, et rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaître les dispositions des articles L. 111-6 et R. 311-2-2 du même code et celles de l'article 47 du code civil.
  11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article du 2°bis de L. 313-11 de ce même code, qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour, à l'encontre du refus du préfet du Nord opposé à une demande de titre de séjour qui n'a été ni présentée, ni examinée sur le fondement de cet article.
  12. M. B... qui est célibataire et sans charge de famille fait valoir qu'il n'a jamais eu de contact avec son père qui réside en Guinée, que sa mère est décédée ainsi que sa grand-mère en
  13. Il a toutefois vécu en Guinée jusqu'en
  14. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de poursuivre ses études hors de France et de s'insérer professionnellement en Guinée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
  15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
  17. Pour les motifs mentionnés au point 10, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le délai de de départ volontaire :
  18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 13, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15.Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. B... n'a pas fait état, lors de sa demande ou de l'instruction de son dossier, de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination :
  19. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 13, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  20. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué vise ces dispositions, précise la nationalité de M. B... et énonce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait.
  21. Contrairement à ce que soutient M. B... qui ne fait état d'aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine et comme il vient d'être dit, il résulte des termes de l'arrêté que le préfet du Nord a examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D.... N°20DA00273 2

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