CETATEXT000042143048 J7_L_2020_07_000002000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/30/CETATEXT000042143048.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 10/07/2020, 20DA00322, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de DOUAI 20DA00322 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger FERRAND Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 11 juin 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, d'autre part, l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1906629 du 16 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement [0]en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 juillet 2019 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant ivoirien, né le 10 septembre 1988, déclare être entré en France en novembre 2017 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février
- Il relève appel du jugement du 16 septembre 2019 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 juillet 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, le requérant soutenait en première instance que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour avait été prise au terme d'une procédure irrégulière et déloyale. Toutefois, cette considération constitue un simple argument au soutien du moyen tiré défaut d'examen sérieux de la demande, auquel le tribunal administratif de Lille a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de répondre expressément.
- En deuxième lieu, en indiquant qu'en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, M. A... ne pouvait ignorer qu'en cas de refus il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement le tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé son jugement au regard du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Il n'est démontré par les pièces versées l'instance, ni que l'intéressé aurait déposé ou tenté de déposer auprès de la préfecture des pièces relatives à son état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ni que les services préfectoraux auraient cherché à faire obstacle au dépôt de tels éléments.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige qui indique que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée et fait état de sa situation familiale, de ses attaches dans son pays d'origine et de ses possibilités de réinsertion sociale, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A... au regard des éléments dont il avait connaissance.
- Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
- Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il appartenait à M. A..., à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier leur droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de sa qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la circonstance que M. A... n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. En outre, M. A... n'établit pas qu'il disposait d'éléments à porter à la connaissance du préfet du Nord qui auraient été de nature à influer sur le sens de sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.
- M. A..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, déclare résider en France depuis novembre
- Il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi, eu égard à la durée de son séjour en France et en dépit des efforts d'insertion dont il a fait preuve, M. A..., célibataire et sans enfant, et qui n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire français, ne démontre pas qu'il y aurait durablement fixé le centre de ses intérêts. Dès lors, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français ne procède d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
- Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
- Il ressort des documents médicaux produits par M. A..., qu'il présente des céphalées migraineuses avec aura, pour la prise en charge desquelles il suit un traitement médicamenteux et qu'il bénéficie d'un suivi psychologique. Toutefois l'intéressé ne verse à l'instance aucune pièce de nature à démontrer qu'un défaut de prise en charge de son état de santé serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins appropriés à son état de santé ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d'origine. Ainsi il n'est pas établi que l'intéressé était, à la date de l'arrêté contesté, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire légalement l'objet, en raison de leur état de santé, d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ces dispositions n'ont, en l'espèce, pas été méconnues par le préfet du Nord.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D.... N°20DA00322 3