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18VE02160

CETATEXT000042147474 J0_L_2020_07_000001802160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/74/CETATEXT000042147474.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 09/07/2020, 18VE02160, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de VERSAILLES 18VE02160 2ème chambre excès de pouvoir C M. GUÉVEL ZITZERMANN Mme Sophie COLRAT M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a accordé à la société Agir France SAS Agence A... un permis de construire pour la transformation de locaux situés 40 avenue du Général-Leclerc. Par un jugement n° 1601623 du 10 avril 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 juin et le 21 septembre 2018 et le 5 février 2019, Mme B..., représentée par Me G..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - le jugement attaqué n'est pas signé ; - la demande de permis de construire présentée par la société Agir France Agence A... est frauduleuse dès lors qu'elle s'est opposée dès le 27 janvier 2015 auprès du service instructeur de la demande à la qualité revendiquée par le pétitionnaire pour déposer la demande litigieuse ; - la commune avait ainsi connaissance de la caducité de l'accord conclu le 25 septembre 1997 entre les consorts B..., les époux A..., M. C... A... et la société Agence A..., caducité confirmée par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 28 janvier 2019 ; - la demande présentée devant le Tribunal ne peut être jugée tardive faute de preuve d'un affichage continu du permis de construire litigieux et alors que Mme B..., résidant en Grande-Bretagne, bénéficie du délai de distance prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public, - et les observations de Me H..., substituant Me G... pour Mme B... et de Me F..., substituant Me I... pour la commune de Boulogne-Billancourt. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort du jugement de première instance qu'il est signé par le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen doit être écarté. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
  2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :/ a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. ".
  3. Lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété, ou alors le droit à occuper les lieux, sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. La seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le permis de construire.
  4. En l'espèce, la circonstance que Mme B... a averti les services de la commune de Boulogne-Billancourt de sa contestation du droit de la société Agir France Agence A... à déposer une demande de permis de construire et l'intervention du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 28 janvier 2019, d'ailleurs confirmé en appel, déclarant la caducité de l'accord du 25 septembre 1997 qui liait notamment Mme B... et la société Agir France Agence A... ne pouvaient à elles seules constituer des informations de nature à établir, à la date d'acquisition du permis de construire tacite le 2 octobre 2015, le caractère frauduleux de la demande de permis de construire ou à faire apparaître, sans contestation sérieuse à cette date, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer une telle demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
  6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt et de la société Agir France SAS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B... le versement à chacune d'elles de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la société Agir France SAS (Agence A...) et à la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 18VE02160 68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite.

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