CETATEXT000042147502 J0_L_2020_07_000001903510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/75/CETATEXT000042147502.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 09/07/2020, 19VE03510, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de VERSAILLES 19VE03510 2ème chambre excès de pouvoir C M. GUÉVEL LEBON Mme Brigitte GEFFROY M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de retour. Par un jugement n° 1904009 du 16 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M. A... D... C.... Il soutient que : - les premiers juges pour relever une durée de séjour de plus de dix ans se sont fondés sur des éléments non probants d'une présence habituelle ou relevant de la propre turpitude de l'intéressé ; - les autres moyens de première instance ne sont pas fondés. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... D... C..., ressortissant pakistanais né le 2 mai 1977, a sollicité le 9 avril 2018 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 13 mars 2019 refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de retour.
- Le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
- Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que les pièces produites par l'intéressé en première instance notamment pour l'année 2012 ne sont pas probantes dès lors qu'elles ne nécessitaient pas la présence effective de l'intéressé s'agissant des transactions bancaires, factures internet et attestations de domiciliation postale. Alors que M. C... n'apporte pas davantage de précision dans son mémoire en défense sur ses conditions d'existence durant les années 2008 à 2013 pour lesquelles sa présence habituelle est remise en cause par l'arrêté litigieux, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière habituelle en France au cours de cette période, s'agissant particulièrement des années 2012 et 2013, pour lesquelles il produit seulement quelques ordonnances, des factures de mobile et des relevés bancaires dont les mouvements constatés notamment de dépôts de chèque ne sont pas probants d'une présence effective dès lors notamment que l'intéressé domicilié à l'adresse d'une association parisienne n'apporte aucune précision sur l'origine de ces chèques ni sur ses conditions de vie pendant cette période. Le tampon du 24 juillet 2013 apposé par le centre des finances publiques sur une déclaration manuscrite des revenus 2012 ne comportant aucun revenu et une adresse différente de celle des autres documents et les " historiques de pass navigo ", au demeurant incohérents, ne sont pas, en l'absence de tout rattachement à un document d'identité, davantage de nature à établir une présence effective et habituelle pour cette période. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
- Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- (...) ".
- M. C... soutient qu'il est présent de façon ininterrompue sur le territoire français depuis
- Outre qu'il ne l'établit pas, il ne fait valoir aucune considération humanitaire ou des motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, rejeter la demande de titre de séjour de M. C....
- Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé son arrêté du 13 mars 2019, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... et a mis à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, M. C... n'étant pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1904009 du 16 septembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 19VE03510 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.