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20BX00905-20BX000906

CETATEXT000042147571 J3_L_2020_07_000002000905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/75/CETATEXT000042147571.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/07/2020, 20BX00905-20BX000906, Inédit au recueil Lebon 2020-07-20 CAA de BORDEAUX 20BX00905-20BX000906 excès de pouvoir C SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 18 décembre 2019 par lesquels la préfète de la Vienne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n°2000004 et n°2000005 du 10 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par des requêtes, enregistrées le 10 mars 2020, M. F... et Mme E..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Poitiers du 10 février 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 décembre 2019 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de ce département de leur délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer leur situation, et dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de suspendre les mesures d'éloignement prises à leur encontre jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et dans cette attente de leur délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, d'enjoindre à ce dernier de leur verser la somme de 1 500 euros chacun. Ils soutiennent que : - les arrêtés dans leur ensemble sont entachés d'incompétence, en l'absence de publication de la décision du 18 décembre 2019 portant délégation de signature à M. Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées pour ne pas avoir mentionné, en particulier, les violences conjugales dont est victime Mme E... ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ; - la préfète a entaché ses décisions d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 743-2 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci s'étant estimée à tort en situation de compétence liée ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la préfète était saisie d'un élément nouveau au regard des pièces transmises à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour le traitement de sa demande d'asile ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elle sont insuffisamment motivées. M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/006285 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 mai

  1. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/006283 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  4. M. F... et Mme E..., ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France le 22 janvier
  5. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août
  6. Ils relèvent appel des jugements du 10 février 2019 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 décembre 2019 par lesquels la préfète de la Vienne les obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Sur la jonction :
  7. Les requêtes n° 20BX00905 et n° 20BX00906 présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
  8. Les conclusions en appel de M. F... et Mme E... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile sont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne peuvent être formulées que devant le président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions en appel aux fins de suspension, qui devaient être présentées par une requête distincte, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
  9. En premier lieu, l'arrêté du 6 septembre 2019 portant délégation de signature à M. B... Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°86-2019-098 du même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut de publication de la délégation de signature consentie à l'auteur des actes contestés doit être écarté.
  10. En deuxième lieu, les intéressés reprennent en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés, au soutien duquel ils font valoir qu'il n'est pas fait mention de leur situation au regard du danger qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, les arrêtés visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans leur pays d'origine. Par conséquent, les décisions sont suffisamment motivées et révèlent que les intéressés ont fait l'objet d'un examen personnel de leur situation.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
  12. Les intéressés, pour justifier les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Géorgie, font valoir les menaces dont ils sont actuellement victimes et produisent à cet effet un jugement de la chambre des affaires pénales de la ville de Batumi du 11 décembre 2018, déjà produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'un dépôt de plainte du 4 octobre 2019 postérieur à la décision de l'Office. Toutefois, ce dernier, dans sa décision du 26 août 2019, a considéré, en dépit du fait qu'il ne saurait être exclu que Mme E... eut été victime de violences de la part de son ex-compagnon, que ses affirmations quant à la réalité des menaces actuelles sont apparues peu probantes et peu cohérentes avec le jugement produit à l'appui de sa demande. Par ailleurs, si les intéressés font état de menaces actuelles au moyen des réseaux sociaux, au titre desquelles ils produisent le dépôt de plainte précité, ils n'établissent pas davantage la réalité de ces menaces justifiant qu'ils seraient exposés à des risques en cas de retour en Géorgie, ni que les autorités géorgiennes seraient inaptes à leur conférer une protection appropriée en cas de perpétration de tels traitements par une personne privée. Par suite le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés les exposeraient à un risque de violences physiques en cas de retour dans leur pays d'origine doit être écarté.
  13. En dernier lieu, M. F... et Mme E... reprennent, sans critique utile des jugements attaqués, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
  14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 20BX00905 et 20BX00906 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... F... et Mme A... E.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, 20 juillet
  15. Pierre LARROUMEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX00905, 20BX00906 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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