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20BX00959

CETATEXT000042147577 J3_L_2020_07_000002000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/75/CETATEXT000042147577.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/07/2020, 20BX00959, Inédit au recueil Lebon 2020-07-20 CAA de BORDEAUX 20BX00959 excès de pouvoir C SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1902181 du 28 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d'astreintes et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéas 2 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une incompétence de son auteur ; - cette décision est insuffisamment motivée en l'absence des motifs de sa demande d'asile, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est dépourvue de base légale raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2019/016084 en date du 20 février 2020 prise sur la demande présentée le 28 juin 2019 par M. B..., le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. M. B..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  4. En premier lieu, M. B... reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une incompétence de leur auteur, de ce que la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux du dossier dont il était saisi. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
  5. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son moyen de première instance tiré de ce que le refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au soutien de ce moyen, il ajoute en appel que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il s'est marié le 28 décembre 2019 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et que le couple justifie de la réalité de la communauté de vie qui est antérieure au mariage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage a eu lieu le 28 décembre 2019, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. De plus, M. B... ne justifie ni de l'identité ni du séjour régulier de son épouse. Il n'est donc pas établi que cette dernière ait vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, les pièces produites par le requérant, qui consistent en un relevé de la caisse d'assurance maladie de la Gironde pour des soins courant du 14 octobre 2019 à début 2020 à son nom ainsi qu'un justificatif d'abonnement, ne permettent pas d'établir l'existence, l'intensité et la stabilité de sa prétendue communauté de vie. Par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
  6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur laquelle elle se fonde.
  7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation doit être écarté.
  8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquences ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 juillet
  10. Pierre LARROUMEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX00959 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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