CETATEXT000042147580 J3_L_2020_07_000002001017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/75/CETATEXT000042147580.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/07/2020, 20BX01017, Inédit au recueil Lebon 2020-07-20 CAA de BORDEAUX 20BX01017 excès de pouvoir C DIALEKTIK AVOCATS AARPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1904589 du 9 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que le préfet ne prend pas en compte le fait qu'elle a contesté la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas pris en compte la situation de son enfant mineur ; - elle est dépourvue de base légale en ce que l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à plusieurs textes de droit de l'Union européenne, notamment le considérant 25 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et l'article 46 de cette directive, les articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs au droit d'être entendu devant une juridiction en matière d'asile et les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit au recours effectif ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.511-1 I 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par le fait qu'elle soit originaire d'un pays sûr ; - elle méconnaît son droit au maintien au séjour pendant toute la durée de la procédure d'asile et méconnaît son droit au recours effectif en matière d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation e sa situation dès lors qu'elle demeure en France avec son fils, qu'elle encourt des risques si elle retourne en Albanie, qu'il n'est pas démontré que les autorités albanaises la protègeront de manière effective contre les violences de son époux et de sa belle-famille qui empêcheront son fils de bénéficier de toute scolarité alors qu'il est scolarisé depuis son arrivée en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que son fils est scolarisé en France, qu'en cas de retour en Albanie il risque de perdre sa mère qui est menacée de mort par sa belle-famille, qu'il sera à nouveau confronté à des scènes de violence intrafamiliale et sera définitivement déscolarisé en raison de l'opposition de sa belle-famille à sa scolarisation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants s'il elle devait être renvoyée dans son pays d'origine, et que son fils encourt les mêmes risques. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/025726 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". 2. Mme A..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 9 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Mme A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... épouse A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2020. Pierre LARROUMEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01017 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.