CETATEXT000042147583 J3_L_2020_07_000002001037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/75/CETATEXT000042147583.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/07/2020, 20BX01037, Inédit au recueil Lebon 2020-07-20 CAA de BORDEAUX 20BX01037 excès de pouvoir C CESSO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1903734 du 30 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de ce département de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ; - la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale car il rentre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/025674 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- M. E..., ressortissant camerounais, déclare être entré en France le 5 mars
- Il a fait l'objet d'un premier arrêté du 27 novembre 2017 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation le 1er mai 2019 par les services de police, l'intéressé s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour :
- M. E... reprend en appel ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour sans toutefois contester l'irrecevabilité prononcée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors ces conclusions qui tendent à l'annulation d'une décision inexistante doivent être rejetées. Sur les autres conclusions :
- En premier lieu, M. E... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il serait éligible à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, au soutien duquel il produit une facture dans une boutique de vêtement pour enfant d'un montant de sept euros quinze, quatre formulaires attestant le versement d'une somme globale de 300 euros à Mme B... D..., dont 50 euros proviennent de l'intéressé, l'extrait d'immatriculation de la société de son père, des bulletins de paie au nom de son père, un ticket de caisse relatif à la recharge d'une carte pour un téléphone et un billet de train à destination de Paris. Toutefois ces éléments, au demeurant postérieurs à la date de l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à justifier de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France ni qu'il subvient effectivement aux besoins de son enfant, né en tout état de cause postérieurement à la date de l'arrêté contesté et dont il n'est pas établi, au surplus, que la mère serait en situation régulière. Par ailleurs, les circonstances que sa mère serait décédée et qu'il résiderait désormais chez son père, au demeurant non établies, ne sont pas davantage de nature à le faire regarder comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, la préfète de la Gironde pouvait, sans commettre d'erreur, prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
- En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- L'intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaitrait les stipulations précitées, au soutien duquel il prétend qu'elle serait de nature à l'empêcher de voir son enfant sur le territoire français. Toutefois, la décision contestée n'a en elle-même ni pour effet ni pour objet de séparer l'intéressé de son enfant dont la mère, au demeurant, ne justifie pas avoir la nationalité française. Par suite, ce moyen doit être écarté.
- En dernier lieu, M. E... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 juillet
- Pierre LARROUMEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01037 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.