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20BX01059

CETATEXT000042147586 J3_L_2020_07_000002001059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/75/CETATEXT000042147586.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/07/2020, 20BX01059, Inédit au recueil Lebon 2020-07-20 CAA de BORDEAUX 20BX01059 C SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2000451 du 24 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2020 et le 19 mai 2020, M. B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 du préfet de la Vienne; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à lui ou à son conseil, selon que l'aide juridictionnelle soit ou non accordée, d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en donnant acte à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme allouée. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d4asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  2. M. B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et de l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  3. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/006310 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 mai
  4. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. M. B... soutient en appel que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorité signataire des arrêtés contestés était bien compétente pour le faire, dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture, notamment pour signer de tels arrêtés. Toutefois il ressort des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, que M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. B..., une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
  6. En premier lieu, M. B... reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour prendre sa décision, le préfet de la Vienne s'est appuyé sur un avis du 9 janvier 2020 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, M. B... se prévaut notamment d'ordonnances, de rendez-vous médicaux, de comptes rendus d'interventions et de certificats médicaux établis par les docteurs Hamcha, Aubry et Blandin entre 2014 et 2020, faisant état de ce qu'il souffre de la maladie de Bessel-Hagen, maladie orpheline responsable d'exostoses diffuses entraînant des excroissances tumorales osseuses multiples des os longs nécessitant des chirurgies d'extraction régulières et générant des douleurs intenses traitées par morphiniques, de ce que ces malformations osseuses entraînent de lourdes répercussions sur ses membres inférieurs à l'origine d'une déambulation laborieuse et douloureuse et de ce que depuis 2011, il a subi plusieurs interventions chirurgicales dans le service d'orthopédie du CHU de Poitiers où il est suivi. Si seuls trois de ces documents, à savoir le certificat du docteur Aubry en date du 12 juillet 2018 et ceux du docteur Blandin en date des 11 juillet 2018 et 19 février 2020, se prononcent sur la disponibilité du traitement approprié à sa pathologie en Arménie, en indiquant respectivement, , sans aucune précision, que la prise en charge médicale " ne peut se faire de façon optimale dans le pays dont il est originaire ", que " la législation actuelle arménienne ne semble guère compatible avec la prescription au long cours d'antalgiques morphiniques " et que son pronostic sera " compromis à moyen terme en cas de retour prématuré dans son pays d'origine ", ils ne permettent d'établir ni que la prise en charge dont M. B... a déjà fait l'objet en Arménie avant 2011 aurait été défaillante, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son retour dans ce pays. Il ressort d'ailleurs des informations fournies par le préfet qu'il pourra bénéficier d'un suivi en orthopédie et en rééducation dans ce pays. Si M. B... fait également valoir qu'il ne pourra avoir accès en Arménie aux antalgiques requis par son état de santé, il ressort des fiches extraites de la base de données MedCOI (Medical Country of Origin Information) produites par le préfet que le traitement médicamenteux prescrit à l'intéressé est disponible dans ce pays soit sous la forme des mêmes molécules, soit sous la forme de molécules de la même famille que celles prescrites à M. B..., la circonstance que le dosage des morphiniques disponibles soit plus faible que celui qui lui est administré étant, à cet égard, sans incidence. S'il soutient par ailleurs, qu'environ 10 à 12% des médicaments fabriqués en Arménie sont faux, la seule production d'un article de presse en date du 9 avril 2010 ne suffit pas à l'établir. Enfin, contrairement à ce que fait valoir M. B..., la circonstance qu'un médecin de l'agence régionale de santé se soit prononcé antérieurement dans le sens d'une impossibilité de disposer d'un traitement dans ce pays est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  7. En second lieu, M. B... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui desquels il produit nouvellement en appel un contrat de travail au nom de son frère en date du 2 septembre 2019, justifiant de l'emploi et de la résidence de ce dernier en Russie. Toutefois, M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels ou familiaux d'une intensité particulière, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5, qu'en estimant que l'état de santé de M. B... n'était pas incompatible avec son retour dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'illégalité. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie privée et à la santé que le préfet a pu décider de ne pas accorder à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait.
  8. Il résulte de ce qui précède que faute pour M. B... d'avoir démontré l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. S'agissant des autres moyens :
  9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 concernant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.
  10. En second lieu, aux termes du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : [...] L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ". Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 5 que M. B... pourra bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Arménie, de sorte que le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence :
  11. M. B... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de ces décisions. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, 20 juillet
  13. Pierre LARROUMEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01059 335 Étrangers. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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