CETATEXT000042147589 J3_L_2020_07_000002001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/75/CETATEXT000042147589.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/07/2020, 20BX01162, Inédit au recueil Lebon 2020-07-20 CAA de BORDEAUX 20BX01162 excès de pouvoir C GEORGES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision du 12 juin 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, et d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1702485 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 janvier 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 12 juin 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou au préfet de la Gironde, nouveau département de domiciliation, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/004885 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Mme A... épouse D..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
- Mme A... épouse D... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour dès lors que les éléments qu'elle a produits attestent de la réalité des violences subies, que les attestations de ses amis et de ses soeurs viennent confirmer ses dires, que l'attestation de la cheffe de service du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale RELAIS à Villeneuve sur Lot précise que cet hébergement a été organisé en raison de violences conjugales nécessitant le départ en urgence du domicile familial, que de même l'attestation de la psychologue clinicienne de " La maison des femmes " de Villeneuve sur Lot où elle s'est rendue à plusieurs reprises précise que ces rencontres se sont effectuées en raison des violences conjugales qu'elle a subies, qu'afin de démontrer la réalité de ces violences elle a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice retranscrivant par écrit un certain nombre de messages laissés par son conjoint sur son téléphone portable ainsi qu'une vidéo, et si elle fait nouvellement valoir en appel qu'elle s'est parfaitement intégrée à la société française depuis, notamment par le biais d'une activité professionnelle durable et solide, ce seul élément nouveau qui est postérieur à la décision contestée, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation qui a été portée par les premiers juges sur son moyen auquel il a été pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse D.... Une copie sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, 20 juillet
- Pierre LARROUMEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01162 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.