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19DA01159

CETATEXT000042147852 J7_L_2020_07_000001901159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/78/CETATEXT000042147852.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 10/07/2020, 19DA01159, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de DOUAI 19DA01159 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger CLAISSE & ASSOCIES Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1808955 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 septembre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, le préfet du Nord, représenté par Me A... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant guinéen, né le 13 décembre 1987, déclare être entré en France en 2007 sous couvert d'un visa étudiant. Par un arrêté du 24 septembre 2018, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 septembre
  3. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
  5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
  6. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  7. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis en date du 19 novembre 2017 que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. M. B..., qui souffre d'une schizophrénie paranoïde, est suivi de manière régulière par des médecins psychiatres depuis sa première hospitalisation d'office en 2010 et se voit prescrire un traitement composé d'un anxiolitique, d'un antipsychotique et d'un antidépresseur dont la prise est quotidienne. Il soutient qu'eu égard au coût particulièrement élevé des psychotropes qui sont à la charge exclusive du patient, il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Guinée. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur le coût de son traitement ou sur ses capacités financières et n'établit, ni même allègue, que son épouse également ressortissante guinéenne, arrivée par la voie du regroupement familial et dont le titre de séjour a expiré le 21 novembre 2018, son frère et sa soeur qui résident en Guinée seraient dans l'incapacité de l'aider financièrement. La circonstance qu'il se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en juin 2016 n'est pas de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de travailler alors qu'il produit une attestation de l'Association Résidence Plus du 1er novembre 2018 lui promettant un contrat de travail de quatre mois en propreté urbaine. Dès lors, l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de trouver un emploi similaire dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les dispositions précitées doit être écarté. Le préfet du Nord est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 24 septembre
  8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté attaqué devant la juridiction administrative. Sur la décision portant refus de séjour :
  9. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B... de connaître les motifs de la décision attaquée et de la contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
  10. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
  11. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (...) ".
  13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Nord quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
  14. M. B... réside en France depuis 11 ans à la date de l'arrêté attaqué mais n'établit pas y avoir noué des liens personnels et professionnels d'une particulière intensité. Il se prévaut de la présence en France de son épouse, également ressortissante guinéenne. Toutefois, cette dernière n'a pas vocation ainsi qu'il a été dit plus haut à se maintenir sur le territoire français. Il n'est pas non plus dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son frère et sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. En outre, la commission du titre de séjour a relevé, dans son avis du 22 mars 2018, l'absence de projet d'intégration de l'intéressé et sa volonté exprimée de rentrer en Guinée. Enfin M. B... a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de violence commis les 30 mai et 10 octobre 2017 dont l'imputation à son état de santé n'est pas démontrée. Par suite, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Or, en l'espèce, cette dernière décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
  16. M. B... allègue que la décision l'obligeant à quitter le territoire français mettrait sa vie en péril, faute de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les traitements nécessaires à la prise en charge médicale de M. B... sont disponibles en Guinée. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 septembre
  19. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... en première instance est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. N°19DA01159 6

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