CETATEXT000042149305 J1_L_2020_07_000001900501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/93/CETATEXT000042149305.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 19PA00501, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de PARIS 19PA00501 6ème chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CLYDE & CO LLP Mme Odile FUCHS TAUGOURDEAU M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros. Par un jugement n° 1717959/3-3 du 27 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 18 juillet 2019, la compagnie nationale Royal Air Maroc représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2018 ; 2°) d'annuler cette décision du 6 octobre 2017 du ministre de l'intérieur ; 3°) de la décharger de l'amende prononcée à son encontre, ou d'en réduire le montant à la somme de 1 000 euros. Elle soutient que : - il n'appartient pas à un transporteur aérien de se substituer à l'Etat dans le contrôle de la régularité des conditions d'entrée d'un étranger sur le territoire national ; - l'irrégularité de l'entrée du passager concerné dans l'espace Shengen n'était pas manifeste ; - le montant de l'amende est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. ". Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. ". 2. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'États non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions citées ci-dessus. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n°399/2016 visé ci-dessus : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.