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19BX04019

CETATEXT000042150502 J3_L_2020_07_000001904019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/05/CETATEXT000042150502.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 21/07/2020, 19BX04019, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de BORDEAUX 19BX04019 excès de pouvoir C BENHAMIDA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1803995 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 mars 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier puisqu'elle établit avoir subi des violences psychologiques et verbales et que le premier juge n'a pas examiné les pièces produites en ce sens ; - il est également entaché d'une erreur de droit dès lors que le tribunal n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des caractéristiques de son emploi ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que son titre de séjour aurait dû être renouvelé en raison des violences subies ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen de son droit au séjour au regard de son activité salariée au titre de l'admission exceptionnelle ; - elle est également entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis plus de deux ans, qu'il y possède des attaches privées fortes, qu'elle justifie d'une activité professionnelle régulière, et qu'elle n'a aucune attache dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement puisqu'un titre de séjour de plein droit aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, ce qui révèle une absence d'examen propre aux effets de cette décision au regard des critères de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/008075 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  4. Mme C..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 8 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Si Mme C... estime que le premier juge n'a pas tenu compte des pièces dont elle s'est prévalu devant lui, notamment celles qui, selon elle, établissent qu'elle a subi des violences, et qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des caractéristiques de l'emploi qu'elle occupe, ces circonstances, dès lors que l'intéressée n'évoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Sur les autres conclusions :
  6. Mme C... reprend, sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, 21 juillet
  8. Mme A... E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4 N° 19BX04019 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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