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19BX05019

CETATEXT000042150552 J3_L_2020_07_000001905019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/05/CETATEXT000042150552.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 21/07/2020, 19BX05019, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de BORDEAUX 19BX05019 excès de pouvoir C DRUART Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 1901911 du 2 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 du préfet de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son état de santé nécessite une prise en charge dont l'absence peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il a eu un accident de travail en 2003, a été opéré en 2006, nécessite un suivi médical en France, et bénéficie d'une allocation d'adulte handicapé ; - le tribunal n'a pas répondu à la possibilité de bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie privée et familiale se situe en France, qu'il a été marié de 2012 à 2016, que s'il est divorcé, il vit à nouveau avec sa compagne, qu'il est inséré professionnellement alors qu'il a la qualité de travailleur handicapé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; depuis son incarcération, il a entrepris de se réinsérer ; - cette décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/003127 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. M. C..., ressortissant marocain né en 1962, relève appel du jugement du 2 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Pour écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a considéré qu'aucun des certificats médicaux produits par M. C... ne fait état des conséquences d'un défaut de prise en charge de la pathologie lombaire dont il est atteint. Dès lors qu'il a écarté pour ce motif le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge n'était pas tenu d'examiner la possibilité pour le requérant de bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Limoges doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Corrèze s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 octobre 2019 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et selon lequel il peut voyager sans risque. Si le requérant soutient que tel n'est pas le cas, les documents médicaux qu'il produit, notamment le certificat médical du docteur Leopold du 9 décembre 2019 attestant qu'il souffre de " poly pathologie chronique nécessitant une prise en charge médicale ", ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Corrèze. Par suite, ce dernier, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'accès aux soins dans son pays d'origine, dès lors qu'il mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour sur ce fondement à M. C....
  7. En second lieu, M. C... reprend en appel, sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vie privée et familiale qui se situe en France, à son insertion professionnelle et à sa qualité de travailleur handicapé. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) /4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre; (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
  9. Si, au soutien de son moyen tiré de ce que le préfet de la Corrèze aurait méconnu les dispositions précitées en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C... produit un courrier de la préfecture du Gard du 23 mars 2015 l'invitant à compléter un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour qui arrive à expiration le 21 mai 2015, ainsi qu'un courrier de la même autorité du 11 août 2017 attestant qu'il a transmis une demande de renouvellement, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 9 septembre 2014 à une peine d'emprisonnement de deux ans ferme par le tribunal correctionnel de Nîmes pour acquisition, offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants, puis le 21 octobre 2014 par la cour d'assises du Gard à quinze ans d'emprisonnement pour violence avec usage d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. En second lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
  11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, 21 juillet
  12. Fabienne ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4 N° 19BX05019 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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