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20BX01204

CETATEXT000042150624 J3_L_2020_07_000002001204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/06/CETATEXT000042150624.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 21/07/2020, 20BX01204, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de BORDEAUX 20BX01204 excès de pouvoir C ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1901524 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de ce département de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les articles L.313-11 11°, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établi et que le préfet est la seule autorité à pouvoir en apporter la preuve ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comporte pas de signatures électroniques sécurisées ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les orientations générales fixées par les orientations de l'arrêté du ministre de la santé du 5 janvier 2017 au vu de l'exceptionnelle gravité de son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/026851 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. M. A... C..., ressortissant algérien, déclare être entré en France le 13 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".
  5. M. C... fait valoir que l'avis produit par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse et celui qui lui a été communiqué portent deux dates différentes et que la comparaison des deux avis permet de constater que les signatures sont exactement identiques, ce qui montre que les signatures ont été apposées par voie électronique sans respect des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre
  6. Toutefois, cet avis, émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
  8. M. C... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, au soutien duquel il produit un certificat médical du 12 mars 2019 du docteur Marie-Dominique Vincent, médecin psychiatre, attestant que l'absence de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'une ordonnance du 21 mai
  9. Toutefois, ce certificat, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté contesté, n'est pas à lui seul de nature à établir que le défaut de prise en charge de sa maladie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que ce même médecin ne faisait pas état d'une telle gravité dans son certificat médical du 23 septembre 2016, ni dans celui du 18 janvier
  10. Par suite le moyen tiré de méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ".
  12. L'intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées. Toutefois, compte tenu de l'absence d'une exceptionnelle gravité, la circonstance que l'intéressé a noué un lien de confiance thérapeutique avec l'équipe qui le suit, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite ce moyen doit être écarté.
  13. En quatrième et dernier lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.
  14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 21 juillet
  15. Fabienne ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4 N° 20BX01204 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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