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20BX01246

CETATEXT000042150627 J3_L_2020_07_000002001246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/06/CETATEXT000042150627.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 21/07/2020, 20BX01246, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de BORDEAUX 20BX01246 excès de pouvoir C MEAUDE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel la préfète de la Charente a prononcé son maintien en rétention après le dépôt de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1904797 du 18 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 de la préfète de la Charente ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ", et enfin aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
  2. M. B... A..., ressortissant irakien, relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel la préfète de la Charente a prononcé son maintien en rétention après le dépôt de sa demande d'asile.
  3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 18 octobre 2019 a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 21 octobre 2019 à 14h46 alors qu'il était au centre de rétention administrative de Bordeaux. Ainsi le délai d'appel expirait le 22 novembre
  4. M. B... A... n'ayant pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois, est tardive et par suite irrecevable. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de M. B... A... qui est, en tout état de cause, manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... A.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 21 juillet
  5. Fabienne ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01246 335 Étrangers. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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