CETATEXT000042150639 J4_L_2020_06_000001802704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/06/CETATEXT000042150639.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/06/2020, 18NT02704, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de NANTES 18NT02704 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEONEM AVOCATS M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2016 portant affectation d'office d'officiers dans le corps des commissaires des armées et la décision du 9 février 2016 par laquelle le ministre de la défense l'a reclassé dans ce corps, ainsi que la décision du 31 août 2016 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre l'arrêté du 1er janvier 2016 et contre la décision du 9 février 2016, d'autre part, d'annuler le décret n° 2015-1016 du 19 août 2015 modifiant le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement et le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement, enfin d'enjoindre au ministre de la défense de le maintenir dans le statut d'officier des corps de l'armement de la direction générale de l'armement. Par un jugement n° 1604162 du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, M. C... représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2018 en tant qu'il a rejeté ses différentes demandes dirigées contre l'arrêté du 1er janvier 2016 et les décisions du 9 février 2016 et du 31 août 2016 (à l'exception de la contestation directe du décret n° 2015-1016 du 19 août 2015) ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2016 et les décisions du 9 février 2016 et du 31 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le maintenir dans la catégorie statutaire des officiers des corps de l'armement de la direction générale de l'armement 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article 44 du décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées pouvaient déroger aux dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense dans la mesure où ces dispositions ne porteraient ni sur les conditions de recrutement, ni sur les conditions d'avancement, ni sur la limite d'âge alors qu'elles auraient pour effet de le reclasser dans un corps dont les perspectives d'avancement seraient moins favorables que le corps dont il relevait précédemment ; les dispositions de l'article 44 du décret du 5 septembre 2012 sont contraires aux dispositions des articles L. 4111-1 du code de la défense et ne pouvaient dès lors lui être appliquées ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les décisions contestées n'étaient pas relatives à son recrutement alors que le document qu'il verse aux débats mentionne qu'il a été recruté en 2016 dans le corps des commissaires des armées. Ces décisions sont contraires aux dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les décisions contestées n'affectaient pas ses conditions d'avancement ; un changement de corps induit nécessairement un changement de conditions d'avancement ; ayant été reclassé au 3ème échelon du grade de commissaire principal avec une ancienneté conservée de cinq ans et huit mois en février 2016, il ne pourra désormais atteindre le 1er échelon exceptionnel de son grade qu'entre juin 2022 et juin 2025 alors qu'il aurait pu atteindre le 1er échelon exceptionnel du grade d'officier principal au plus tôt en juin 2018 et au plus tard en juin 2021 ; ainsi en étant affecté d'office dans le corps de commissaire des armées, il a vu ses perspectives d'avancement s'éloigner dans le temps. Les décisions contestées sont ainsi contraires aux dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la défense ; - les décisions contestées ont également des conséquences sur la limite d'âge qui va le concerner désormais ; ainsi, les limites d'âge appliquées aux officiers des corps de l'armement de la direction générale de l'armement (66 ans) sont supérieures à celles appliquées dans le corps des officiers des armées (62 ans) ; - les décisions contestées méconnaissent l'article L. 4133-6 du code de la défense dont le dernier alinéa énonce que le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière ; or, il a d'abord intégré le corps technique et administratif de l'armement avant d'être affecté d'office en 2008 dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement ; - les décisions contestées méconnaissent la garantie fondamentale selon laquelle un fonctionnaire doit être affecté à un emploi pour exercer les missions afférentes à son grade et à son corps. Or tel n'est pas le cas puisque les missions qui correspondent à son changement d'affectation d'office sont différentes de celles qu'il exerçait jusqu'alors à la DGA et qui sont sans rapport avec celles d'un militaire appelé à se rendre en opération extérieure ; l'administration ne pouvait opérer ce changement d'affectation sans recueillir préalablement son accord ; - les décisions contestées méconnaissent le principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant au corps des commissaires des armées en fonction de leur corps d'origine ; en effet, aucune disposition transitoire n'est prévue pour les officiers de l'armement nouvellement affectés d'office. L'instruction a été close le 9 mars 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative Un mémoire en défense, présenté par la ministre des armées, a été enregistré postérieurement à cette clôture. Par des lettres des 1er avril et 9 juin 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er janvier 2016 et la décision du 9 février 2016 dès lors que, du fait du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission des recours des militaires, la décision ministérielle du 30 août 2016 s'est substituée à ces deux décisions et reste seule en litige. Des mémoires, présentés pour M. C... et par la ministre des armées en réponse au moyen d'ordre public, ont été enregistrés respectivement les 8 avril et 27 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 ; - le décret n° 2015-1026 du 19 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 1er janvier 2016, M. C..., d'officier principal du corps technique et administratif de l'armement, a été affecté d'office dans le corps des commissaires des armées. Par une décision du 9 février 2016, il a été reclassé dans ce corps au 3ème échelon du grade de commissaire avec une ancienneté conservée de cinq ans huit mois. M. C... a formé un recours administratif préalable contre ces deux décisions auprès de la commission des recours des militaires. Après avis de cette commission, le ministre de la défense a rejeté ce recours par une décision du 30 août
- M. C... a, le 17 septembre 2016, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er janvier 2016 et des décisions des 9 février et 30 août 2016, d'autre part, du décret du 19 août 2015 modifiant le décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement et le décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement, enfin à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le maintenir dans le statut d'officier des corps de l'armement de la direction générale de l'armement. M. C... relève appel du jugement du 4 mai 2018 en tant que cette juridiction a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 1er janvier 2016 et les décisions du 9 février 2016 et du 31 août
- Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. -Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) " et aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) ".
- L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il en résulte que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Ainsi, la décision du 30 août 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours de M. C... contre l'arrêté du 1er janvier 2016 et contre la décision du 9 février 2016 s'est substituée à ces deux décisions. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges auraient rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les deux décisions en question. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 août 2016 :
- D'une part, aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la défense : " (...) Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'État. Ils peuvent déroger aux dispositions du présent livre qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4133-1 du même code : " Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre force armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande. / Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement. ".
- D'autre part, aux termes de l'article 42 du décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées : " En application de l'article L. 4111-2 du code de la défense, les articles 43 à 45 du présent décret dérogent aux dispositions des articles L. 4133-1 et R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense. ". Aux termes de l'article 43 du même décret : " A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ainsi que les officiers des bases de l'air, et les officiers du cadre spécial sont admis, compte tenu de leur expérience et de leur mérite, dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis d'une commission. La composition de cette commission ainsi que les modalités d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. ". Aux termes de l'article 44 du même décret : " Au 1er janvier 2016, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement et du service de santé des armées qui n'ont pas été admis dans le corps des commissaires des armées conformément aux dispositions de l'article 43 sont affectés d'office dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. ".
- En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la défense citées au point 5, que les statuts particuliers peuvent déroger aux règles prévues par ce code, à l'exception de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge. Il ressort des pièces du dossier que l'affectation d'office de M. C... dans le corps des commissaires des armées, alors qu'il n'avait pas formulé de demande d'admission dans ce corps entre le 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, est intervenue, à la suite de l'extinction du corps des officiers techniques et administratifs de l'armement intervenue sur le fondement des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 5 septembre 2012 portant précisément statut particulier du corps des commissaires des armées. Ces dispositions réglementaires ne concernent ni les conditions de recrutement des militaires, lesquelles sont énoncées dans le chapitre II du Titre II du code de la défense nationale, ni leurs conditions d'avancement et de limite d'âge et ce, alors même qu'elles auraient pour effet, comme il l'avance, de le reclasser dans un corps dont les perspectives en matière d'avancement seraient moins favorables que le corps dont il relevait jusqu'au 31 décembre
- La circonstance que l'arrêté du 1er janvier 2016 utilise le terme de " recrutement " demeure à cet égard sans incidence. Les dispositions réglementaires de ce décret, qui ont été appliquées à la situation de M. C..., ne contreviennent dès lors pas aux prescriptions législatives de l'article L. 4111-2 du code de la défense. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 44 du décret du 5 septembre 2012 ne peut, par suite, qu'être écarté.
- En deuxième lieu, M. C... ne saurait utilement invoquer contre la décision contestée du 30 août 2016 la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense qui prévoient que les militaires de carrière ne peuvent être admis dans un corps d'une autre force armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande dès lors que la décision d'affectation d'office qu'il conteste n'a pas ces effets.
- En troisième lieu, aux termes de l'article R.4133-6 du code de la défense : " (...) Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière ". D'une part, et ainsi qu'il a été rappelé au point 6, le décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées a, en application de l'article L. 4111-2 du code de la défense, pu légalement déroger aux dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense que le requérant ne saurait dès lors utilement invoquer. D'autre part, et en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... qui s'est engagé dans le corps technique et administratif de l'armement, aurait fait l'objet d'un autre changement d'office de corps que celui prononcé par l'arrêté du 1er janvier
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.4133-6 du code de la défense ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
- En quatrième lieu, M. C... soutient que l'administration militaire était, sauf à méconnaitre une garantie fondamentale des agents publics énoncée par le Conseil d'Etat, tenue de recueillir son accord préalablement à son intégration d'office dans le corps des commissaires dès lors qu'il serait amené à effectuer un emploi ne correspondant pas aux missions afférentes à son grade. Toutefois, et ainsi qu'il a été rappelé plus haut s'agissant du décret du 5 septembre 2012 qui fonde la décision litigieuse, le législateur auquel il appartient de déterminer les garanties fondamentales des agents publics, a autorisé le pouvoir réglementaire à déroger pour les militaires aux règles relatives au changement de corps d'office. Par ailleurs, et en outre, l'examen comparé des dispositions réglementaires, applicables à la date de la décision litigieuse, et portant statut particulier du corps des ingénieurs des études techniques de l'armement et du corps d'officiers d'armement avec celles régissant le statut particulier du corps des commissaires des armées permet de constater que les fonctions respectivement exercées sont équivalentes. Le moyen soulevé ne pourra en conséquence qu'être écarté.
- En cinquième et dernier lieu, M. C... soutient que le principe selon lequel les fonctionnaires appartenant à un même corps doivent être traités de la même manière a été méconnu dès lors que le décret du 5 septembre 1992 dans son article 36 prévoit des dispositions transitoires s'agissant des commissaires de l'armée de terre, de l'air et de la marine nationale tandis qu'aucune disposition similaire n'est prévue s'agissant des officiers des anciens corps techniques et administratifs de l'armement.
- Toutefois, l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. Par ailleurs, l'intérêt général qui s'attache à la création de corps interministériels ou ministériels par la fusion de corps existants justifie le maintien de régimes différents au sein du nouveau corps, qui ne tiennent pas à la particularité des fonctions, responsabilités ou sujétions dès lors qu'une telle différence, ayant pour objet de faciliter la création du corps, disparaît à l'issue d'une période de transition d'une durée raisonnable.
- Au cas d'espèce, et à supposer opérant le moyen présenté par M. C... qui a été affecté dans le corps de commissaire des armées à compter du 1er janvier 2016, il ressort des pièces du dossier que si l'article 36 du décret du 5 septembre 1992 prévoit effectivement des dispositions dérogatoires transitoires s'agissant des commissaires de l'armée de terre, de l'air et de la marine nationale, celles-ci étaient, d'une part, limitée au 31 décembre 2014, soit pour une période d'une durée raisonnable, et d'autre part, justifiées par des circonstances exceptionnelles relatives à la fusion de corps existants répondant à un motif d'intérêt général. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la différence de traitement dénoncée par M. C... est justifiée par la différence de situation existante entre les anciens commissaires de terre, de l'air et de la marine et les anciens officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, la classification des grades au sein de ces deux corps n'étant pas similaire. Le moyen doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. B..., premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, O. B...Le président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18NT02704 2