CETATEXT000042150654 J4_L_2020_06_000001902778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/06/CETATEXT000042150654.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/06/2020, 19NT02778, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de NANTES 19NT02778 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET CAROLE GOURLAOUEN M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que son arrêté du même jour l'assignant à résidence, lui interdisant de sortir du département d'Ille-et-Vilaine et l'astreignant à remettre l'original de son passeport contre un récépissé et à se présenter deux fois par semaine, les mardis et mercredis, auprès des services direction zonale de la police aux frontières et d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement n° 1902876 du 17 juin 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, M. A... représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés susvisés du 5 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, la préfète ne justifiant pas avoir respecté ses obligations d'information ; - la préfète a méconnu l'article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 faute de démontrer que les informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique depuis le début de la procédure de transfert lui ont été effectivement remises ; - la préfète a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 ; - la préfète a méconnu les articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) 604/2013 du 26 juin 2013, en s'abstenant d'apprécier les conditions dans lesquelles son dossier serait examiné par les autorités suisses et les risques réels de refoulement vers l'Erythrée par ces mêmes autorités ; il ressort de la décision du comité contre la torture de l'ONU que les autorités suisses méconnaissent l'obligation d'assurer l'examen effectif, indépendant et impartial requis par les stipulations invoquées ; la Suisse est le seul Etat européen à procéder à des renvois vers l'Erythrée ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - la décision est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision de transfert aux autorités suisses. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2019 et 28 janvier 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'intéressé n'est fondé et informe la cour que M. A... a été déclaré en fuite le 24 octobre 2019. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant érythréen né le 3 décembre 1993 à Omhuser (Erythrée), est entré irrégulièrement en France le 23 avril 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 6 mai 2019 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées le 21 décembre 2016 en Suisse. Consécutivement à leur saisine le 7 mai 2019, les autorités suisses ont le même jour accepté de reprendre en charge M. A.... Par deux arrêtés du 5 mai 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à ces autorités et l'a assigné à résidence dans le département. M. A... relève appel du jugement du 17 juin 2019 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 5 juin 2019. Par un mémoire du 28 janvier 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine a informé la cour que M. A... avait été déclaré en fuite le 24 octobre 2019. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 6 mai 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un traducteur en tigrigna à l'occasion duquel le contenu de ces brochures a d'ailleurs pu lui être explicité, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement dans une langue qu'il comprenait. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article 4 de la même convention : " 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ". 6. Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. 7. M. A... soutient qu'il a fui l'Erythrée, son pays d'origine, compte tenu des risques encourus pour sa sécurité et son intégrité physique, notamment en raison de sa religion, du service militaire obligatoire à durée indéterminée et qu'en cas de retour en Suisse, il sera renvoyé dans son pays. Il entend à cet égard se prévaloir notamment d'une décision adoptée le 7 décembre 2018 par le comité contre la torture des Nations-Unies concernant la situation d'un ressortissant érythréen ayant fait l'objet d'une décision de renvoi des autorités suisses vers son pays d'origine, d'un communiqué de presse du centre suisse pour la défense des droits des migrants ainsi que d'un extrait d'un rapport d'Amnesty International. Toutefois, M. A... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que sa demande d'asile présentée en Suisse aurait été rejetée ou qu'il ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suisse à destination de son pays d'origine. Il n'établit pas non plus que sa demande d'asile ne serait pas instruite dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile par les autorités suisses alors qu'il est constant que la Suisse est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'aucune défaillance systémique dans la mise en oeuvre des procédures d'asile n'a été relevée à l'encontre de la Suisse. Enfin, M. A... n'établit pas que la décision de transfert contestée impliquerait nécessairement un renvoi vers l'Erythrée. Dans ces circonstances, M. A... ne démontre pas être exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités suisses dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitement inhumains ou dégradants ou de travail forcé en cas de remise aux autorités suisses. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités suisses, la préfète d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 et 4 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que la décision du 5 mai 2019 décidant son transfert est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ne méconnait pas l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'est pas enfin entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 20 du même règlement. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence : 9. M. A... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 8, à exciper de l'illégalité de la décision de transfert. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 juin 2019 décidant de son transfert aux autorités suisses et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 juin 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. B..., président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin 2020. Le rapporteur, O. B...Le président, H. LENOIR La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT02778 2