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19NT04213

CETATEXT000042150657 J4_L_2020_06_000001904213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/06/CETATEXT000042150657.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/06/2020, 19NT04213, Inédit au recueil Lebon 2020-06-19 CAA de NANTES 19NT04213 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Thomas GIRAUD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer un visa de long séjour en France à son épouse Mme E... F... et à son fils H.... Par un jugement n° 1900674 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme E... F.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2019 et le 21 janvier 2020, M. E... C... et Mme E... F..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2019 en tant qu'il a rejeté leur demande concernant leur fils allégué H... ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 mai 2017 des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant H... ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRV) n'a pas procédé à un examen du dossier ; - en écartant les actes d'état civil produit la CRV a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... C... ne sont pas fondés. M. E... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. E... C... et son épouse, ressortissants somaliens, relèvent appel du jugement du 15 mai 2019 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti du 31 mai 2017 refusant de délivrer un visa de long séjour en France à leur fils allégué H.... Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. En premier lieu, les seules circonstances que la commission ait pris une décision implicite pour rejeter la demande de visa et qu'elle n'ait pas sollicité des pièces relatives à la possession d'état auprès de M. E... C... n'établissent pas qu'elle ne se serait pas livrée à un examen particulier de la demande du jeune I....
  5. En second lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.-Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. / Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile. ".
  6. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
  7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. E... C..., qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par un arrêt du 16 mai 2014 de la cour nationale du droit d'asile, a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) être marié à Mme E... F... et être le père, avec celle-ci, de l'enfant I..., né le 1er mai 2010, à Afgoye. Les mentions figurant dans cette déclaration sont corroborées par l'acte de naissance produit pour le jeune I... ainsi que son passeport, délivré le 23 mai 2015 par les autorités somaliennes. Toutefois, l'acte de naissance produit pour le jeune I... mentionne que celui-ci a été délivré le 17 avril 1999, pour une naissance le 1er mai
  9. La date de 1999 est reprise également sur le numéro d'enregistrement DHM/2736/99 de l'acte d'état civil. Dès lors, et quand bien même les mentions figurant sur ce certificat seraient, par ailleurs, concordantes avec la fiche familiale de référence et son passeport, le ministre était fondé à estimer que le document ainsi produit était entaché de fraude au regard des dispositions précitées de l'article 47 du code civil.
  10. Dès lors que les requérants ne justifient pas du lien de filiation et de l'identité de l'enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté.
  11. Il résulte de ce qui précède que M. E... C... et Mme E... F... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne le refus de délivrer un visa de long séjour à leur fils allégué I.... Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  12. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de délivrer le visa sollicité pour le jeune I..., doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. E... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... C... et de Mme E... F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2009 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Giraud, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 juin
  14. Le rapporteur, T. Giraud Le président, A. PEREZ Le greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04213

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