CETATEXT000042150658 J4_L_2020_06_000001904496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/06/CETATEXT000042150658.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/06/2020, 19NT04496, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de NANTES 19NT04496 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROULLEAU Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1911357 du 25 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la décision d'assignation ; - l'arrêté est contraire aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ainsi qu'aux stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de fondement juridique dès lors qu'il n'y a réellement aucune perspective raisonnable d'exécution de la décision de transfert ; - cette mesure est disproportionnée compte tenu de ses problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 mai 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin
- Par un mémoire enregistré le 20 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 25 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :
- Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe
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- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
- Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
- Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. A... aux autorités italiennes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 25 octobre 2019 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que la décision de transfert ait été exécutée. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque à la date du présent arrêt et les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert du 15 octobre 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué en ce qu'il concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- Le magistrat désigné a écarté aux points 5 et 6 du jugement attaqué les deux moyens invoqués par M. A... à l'encontre de la décision de transfert. Par suite, il a pu en déduire, sans autre motivation, que l'intéressé n'était pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
- En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause.
- D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...)
- Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
- Si M. A... se prévaut de rapports d'organisations non gouvernementales faisant état des difficultés rencontrées par les autorités italiennes face à l'afflux de migrants, ces documents non actualisés ne suffisent pas à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie à la date de l'arrêté litigieux alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 du règlement du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
- D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
- Si lors de son entretien individuel M. A... a indiqué qu'il conservait des séquelles de violences vécues dans son pays d'origine, où il aurait été frappé avec une barre de fer au niveau de la poitrine, il n'apporte aucun justificatif médical à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- L'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes doit être écartée dès lors que l'illégalité de cet arrêté n'est pas établie.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis. Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle elle a été édictée, la décision de transfert prise à l'encontre de M. A... ne présentait pas de perspective raisonnable d'exécution. Par suite, contrairement à ce que ce dernier soutient, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu ces dispositions.
- En dernier lieu, la décision litigieuse fait obligation à M. A... de se présenter au commissariat de police du Mans les lundis, mercredis et vendredis à 8h sauf les jours fériés. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'apporte aucun certificat médical de nature à justifier d'éventuels problèmes de santé. Le requérant, qui est domicilié au CVH du Mans, n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de se rendre au commissariat de cette ville trois jours par semaine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision présenterait un caractère disproportionné ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne l'arrêté d'assignation à résidence. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à fin d'annulation du jugement du 25 octobre 2019 en tant que le magistrat désigné a rejeté ses conclusions relatives à l'arrêté du 15 octobre 2019 portant transfert auprès des autorités italiennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 mai 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le président, H. LENOIR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04496