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19NT04598

CETATEXT000042150660 J4_L_2020_06_000001904598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/06/CETATEXT000042150660.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/06/2020, 19NT04598, Inédit au recueil Lebon 2020-06-19 CAA de NANTES 19NT04598 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ POUDAMPA M. Thomas GIRAUD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Fès refusant de délivrer un visa de long séjour en France à sa fille C... B.... Par un jugement n° 1903858 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2019, Mme H..., représentée par Me Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2019 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 14 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que la scolarisation de sa fille est prévue ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans les ressources dont disposent les kafils devant accueillir sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme H..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 2 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Fès refusant de délivrer un visa de long séjour en France à sa fille mineure C... B.... Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Pour rejeter la demande de visa de long séjour de l'enfant C..., la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. et Mme A... F..., lesquels déclaraient en 2016 avoir trois enfants à charge, ne justifient pas de conditions de ressources et d'hébergement permettant d'accueillir dans leur foyer un enfant supplémentaire, dont la scolarisation en France n'est au demeurant pas prévue, de sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant est de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, et de l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel.
  3. En premier lieu, la requérante ne justifie pas d'une inscription scolaire de l'enfant en prévision de son arrivée en France. Elle ne justifie pas dans quelle mesure cette inscription serait prématurée. Ainsi, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait.
  4. En second lieu, les actes dits de " kafala adoulaire " au Maroc ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation.
  5. Il ressort des pièces du dossier que la jeune C... a été confiée à ses oncle et tante, M. et Mme A... F..., par un acte, dit de " kafala ", dressé devant notaire, qui a fait l'objet, le 31 octobre 2018, d'une homologation par un jugement du tribunal de première instance de Fès. Il n'est pas contesté que l'enfant C... réside au Maroc avec ses parents et il n'est pas justifié ni même seulement allégué que ceux-ci seraient dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A... F... est sans emploi depuis juillet 2018 et que le couple, en dépit du contrat à durée indéterminée dont bénéficie M. A... F... depuis le 10 octobre 2006, a perçu des revenus de seulement 9 369 euros en 2017 et 11 856 euros en 2018, soit une moyenne respective de 780 et 988 euros par mois. Il ressort des avis d'imposition que ceux-ci ne sont pas imposables et ont déclaré trois enfants à charge. Dans ces conditions, alors même M. et Mme A... F... sont propriétaires de leur logement, Mme H... n'établit pas que la commission de recours aurait, en refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C..., fait une inexacte application des dispositions précitées.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme H..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme H... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... H... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Giraud, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 juin
  9. Le rapporteur, T. Giraud Le président, A. PEREZ Le greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04598

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