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19NT04635

CETATEXT000042150661 J4_L_2020_06_000001904635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/06/CETATEXT000042150661.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/06/2020, 19NT04635, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de NANTES 19NT04635 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR PHILIPPON Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1911548 du 31 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sous quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'ensemble des magistrats aient signé la minute du jugement ; - le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les informations prévues à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 lui ont été remises tardivement ; il a été privé de la possibilité de refuser de fournir ses empreintes digitales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 mai 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin
  2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2020, M. A... conclut à l'absence de non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions relatives à l'arrêté de transfert :
  5. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe
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  7. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
  8. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
  9. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. A... aux autorités italiennes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 31 octobre 2019 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que la décision de transfert ait été exécutée. Par suite, la décision de transfert du 16 octobre 2019 est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution et les conclusions de M. A... à fin d'annulation de cette dernière sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement en tant qu'il concerne l'arrêté d'assignation à résidence ;
  10. La minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
  11. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure (...) de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision (...) de transfert ou dans le procès-verbal prévu au quatorzième alinéa du I de l'article L. 611-1-
  12. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". Après avoir rappelé ces dispositions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a indiqué au point 6 du jugement attaqué que M. A... comprenait le français. Dans ces conditions, l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions était par suite inopérant. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en omettant de répondre à ce moyen le magistrat désigné aurait entaché d'irrégularité le jugement attaqué. Sur les frais liés au litige :
  13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  14. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à fin d'annulation du jugement du 31 octobre 2019 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 juin 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 juin
  15. Le président, H. LENOIR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19NT04635

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