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19NT04949

CETATEXT000042150662 J4_L_2020_06_000001904949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/06/CETATEXT000042150662.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/06/2020, 19NT04949, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de NANTES 19NT04949 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GUINEL-JOHNSON Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1911954 du 13 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2019 et 7 janvier 2020, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 13 novembre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître la France responsable de l'instruction de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile et de lui transmettre le formulaire de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté de transfert n'a pas été signé par une autorité compétente dès lors que l'arrêté du 8 octobre 2019 ne donne pas compétence à Mme C... pour signer les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence ; - l'absence de délivrance de l'information prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès l'introduction de sa demande a entaché d'irrégularité l'arrêté litigieux ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conduit par une personne qualifiée ; le préfet ne produit pas la liste des personnes habilitées à mener les entretiens individuels ; l'entretien s'est déroulé dans un lieu ouvert ne garantissant pas la confidentialité des échanges ; les conditions de l'entretien n'ont pas permis de collecter les informations particulièrement sensibles le concernant afin d'évaluer sa situation ; les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées et il a été privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental ; - la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée en droit et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 10 du règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'Italie n'a pas reconnu par écrit sa responsabilité ; - le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de transfert est contraire aux dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - cette dernière décision a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; - cette mesure est disproportionnée et dépourvue de base légale dès lors que rien ne justifie qu'il se présente avec ses effets personnels au commissariat lors du pointage. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point

  1. c)ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. E... aux autorités italiennes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 13 novembre 2019 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que la décision de transfert ait été exécutée. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque à la date du présent arrêt et les conclusions de M. E... tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert du 25 octobre 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause. 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A... directrice de l'immigration et des relations avec les usagers pour signer "
  2. j)les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". L'article 2 du même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de l'intéressée, sa délégation de signature sera exercée dans la limite des attributions de son bureau par Mme G..., cheffe du pôle régional Dublin. Par ailleurs, l'article 7 du même arrêté prévoit qu'une délégation permanente de signature est donnée à Mme G... à l'effet de signer les décisions et actes mentionnés en annexe C. En cas d'absence ou d'empêchement, la délégation est exercée par Mme C..., ajointe à la cheffe de pôle. La rubrique C de l'annexe de cet arrêté concerne le règlement Dublin III et la lutte contre l'immigration irrégulière et comprend neuf sous rubriques parmi lesquelles ne figurent ni les arrêtés de transfert, ni les arrêtés d'assignation à résidence. Dans ces conditions, Mme C... n'avait pas compétence pour signer les arrêtés du 25 octobre 2019 ordonnant le transfert en Italie de M. E... et l'assignant à résidence. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'intéressé est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence. 7. Il résulte de ce qui précède, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne l'arrêté portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 4, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. M. E... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F..., avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'arrêté du 25 octobre 2019 portant transfert auprès des autorités italiennes. Article 2 : Le jugement n° 1911954 du tribunal administratif de Nantes en date du 13 novembre 2019 en tant qu'il concerne l'arrêté du 25 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ainsi que cet arrêté sont annulés. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me F..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. E... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 juin 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020. Le président, H. LENOIR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04949

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