CETATEXT000042151040 J5_L_2020_07_000001802657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/15/10/CETATEXT000042151040.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2020, 18NC02657, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 18NC02657 3ème chambre plein contentieux C M. WURTZ LE PRADO M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à l'indemniser des préjudices, évalués à 30 000 euros, qu'il a subis du fait des fautes commises par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, substituée à la caisse primaire d'assurance de la Moselle, mise en cause, a réservé ses conclusions. Par un jugement avant dire droit du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise médicale et réservé les droits des parties. Par un mémoire, déposé après le dépôt du rapport d'expertise, M. A... a maintenu sa demande. Par un jugement n° 1605048 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à M. A... une indemnité de 19 500 euros, mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2018, le 31 octobre 2018 et le 1er août 2019, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2018 ; 2°) de rejeter la demande de M. A.... Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas commis de faute de surveillance ; - il n'était pas tenu de procéder à une déclaration d'évènement indésirable grave ; - l'infection dont a été victime M. A... ne présente pas les caractères d'une infection nosocomiale engageant sa responsabilité ; - l'indemnisation des préjudices esthétiques temporaire et définitif, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément est excessive ; en outre la réalité du préjudice d'agrément n'a pas été établie ; - le tribunal n'a pas exposé le calcul permettant d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me C..., demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause. Il soutient que les conditions à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies s'agissant de la chute de M. A... comme de l'infection dont il a été atteint. Par des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2018, le 28 février 2019 et le 23 avril 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa chute est due au refus de l'aide-soignante de lui donner ses cannes ; - l'infection est survenue après l'opération et constitue une infection nosocomiale ; - le tribunal a justement évalué ses préjudices ; il subit un préjudice d'agrément dès lors qu'il ne peut plus s'occuper de ses fraisiers et cuisiner. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- En raison d'une insuffisance cardiaque, M. A... a été hospitalisé, le 5 janvier 2015, au centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville. Dans la soirée du 8 janvier, il s'est fracturé le col du fémur à la suite d'une chute dans sa chambre. Le 17 janvier 2015, M. A... a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse de la fracture avec enclouage. Dans les suites de cette intervention, il a présenté un syndrome infectieux. Estimant qu'une faute avait été commise dans sa prise en charge, M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du CHR de Metz-Thionville à l'indemniser de ses préjudices. Par un jugement avant dire droit du 26 octobre 2017, ce tribunal a ordonné une expertise. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 18 avril 2018, ce même tribunal a condamné, par un jugement du 31 juillet 2018, le CHR de Metz-Thionville à verser à M. A... la somme de 19 500 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Le CHR de Metz-Thionville demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A.... Sur la régularité du jugement attaqué :
- D'une part, le CHR de Metz-Thionville fait valoir que les premiers juges se sont bornés à rappeler les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel de M. A... et lui ont alloué une indemnité de 3 000 euros à ce titre sans en déterminer les modalités de calcul. Toutefois, eu égard notamment à l'argumentation des parties, le tribunal, qui a mentionné la durée pendant laquelle l'intéressé aurait été hospitalisé en l'absence de chute et d'infection nosocomiale et les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 et qui a précisé qu'en tout état de cause, M. A... aurait été atteint d'un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 lié à son état antérieur, a suffisamment motivé son jugement concernant l'indemnisation de ce préjudice.
- D'autre part, contrairement à ce que soutient le CHR de Metz-Thionville sans plus de précisions dans la requête sommaire d'appel, le surplus du jugement attaqué n'est pas entaché pour le reste d'une insuffisance de motivation. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la faute dans l'organisation du service :
- Aux termes de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A... a fait une chute, dans la soirée du 8 janvier 2015, devant la porte de la salle de bains de sa chambre, provoquant une fracture du col du fémur. Il est constant que lors de l'admission de l'intéressé dans le service, le risque de chute a été clairement identifié compte tenu de son âge, de sa locomotion limitée avec deux cannes et d'antécédents de chute. L'expert a mentionné que le dossier médical de M. A... ne présentait aucune mesure préventive pour éviter ce risque de chute lié à son obésité sévère, à une insuffisance cardiaque limitant ses déplacements et à une arthrose évolutive des genoux nécessitant l'usage de deux cannes. L'expert a, par ailleurs, relevé que les médiateurs, intervenus à la suite de cet accident, ont souligné l'absence de mesures telles qu'une restriction de lever ou l'usage obligatoire de cannes. Si le CHR de Metz-Thionville fait valoir qu'il a mis à la disposition de M. A... une sonnette et qu'il procédait à un contrôle toutes les heures, ces mesures ne peuvent être regardées comme suffisantes à la date des faits au regard du risque de chute que M. A... présentait du fait de ses diverses pathologies.
- En outre, s'il ressort du rapport d'expertise que les circonstances exactes de la chute n'ont pu être déterminées, M. A... soutient qu'il a appelé l'infirmière avec la sonnette et qu'elle lui a demandé de se rendre à la salle de bains en refusant de lui donner ses cannes qui n'étaient pas à portée de mains. Le dossier d'infirmier et les transmissions ciblées recueillies par l'expert comportent, quant à eux, deux versions différentes des faits, l'une, datée du 8 janvier 2015, précisant que le patient a chuté de sa hauteur au pied de la porte de la salle de bains, l'autre, rédigée le lendemain dans le dossier d'infirmier, mentionnant qu'il aurait glissé de son lit et chuté. De plus, selon les éléments du dossier d'infirmier, M. A... aurait été couché le 8 janvier 2015 à 19 heures " barrière en place ", ce qui rend peu probable une chute du lit quelques heures plus tard. Ces éléments divergeant sur les circonstances exactes de la chute tendent à accréditer la version des faits de M. A.... Par suite, cette chute, alors même qu'elle ne constitue pas un évènement indésirable au sens de l'article R. 6111-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de cet accident, qui aurait dû donner lieu à une déclaration, révèle un défaut d'organisation du service de nature à engager la responsabilité du CHR de Metz-Thionville. En ce qui concerne l'infection nosocomiale :
- Aux termes de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : " (...) / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...)". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
- Il résulte du rapport d'expertise que M. A..., qui a subi une intervention chirurgicale le 17 janvier 2015, a présenté, le 20 janvier suivant, une infection urinaire à l'Escherichia coli et au Staphylocoque doré méti S et secondairement une bactériémie à ce même Staphylocoque doré qui a été traitée par une antibiothérapie. Il ne résulte pas de l'instruction que cette infection était présente ou en incubation lors de l'hospitalisation de l'intéressé le 5 janvier
- L'expert, après avoir relevé que M. A... était porteur d'une sonde urinaire et de plaies cutanées de l'inter-pli inguinal, a considéré que cette infection par un germe endogène revêtait un caractère nosocomial dès lors qu'elle s'était manifestée précocement après l'opération. Si le CHR de Metz-Thionville fait valoir que cette infection peut avoir eu pour origine les plaies de l'inter-pli inguinal, il n'apporte aucun élément pour établir la prévalence de cette cause sur les soins prodigués à M. A... et, en particulier, sur la pose d'une sonde urinaire. Ainsi, en l'absence de preuve qu'elle a une autre origine que la prise en charge de l'intéressé, cette infection doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial. Par suite et dès lors qu'aucune cause étrangère n'est invoquée, elle est, comme l'a jugé le tribunal, de nature à engager la responsabilité du CHR de Metz-Thionville. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Le préjudice esthétique temporaire, résultant de la nécessité pour M. A... de se déplacer en fauteuil roulant, a été évalué par l'expert, pour la période antérieure à la consolidation, à 2 sur une échelle de
- Il résulte de l'instruction que ce préjudice est exclusivement imputable à la fracture du col du fémur consécutive à la chute de M. A.... En allouant la somme de 2 500 euros, tout en tenant compte du fait que M. A... utilisait auparavant deux cannes, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par l'intéressé.
- L'expert a évalué à 2,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M. A..., notamment du fait de douleurs postopératoires et de la nécessité de porter un corset à la suite de l'infection nosocomiale. Il ressort du rapport d'expertise que ces douleurs sont exclusivement imputables à la fracture du col du fémur et à l'infection nosocomiale. Il sera fait une plus juste appréciation de ce chef de préjudice en ramenant la somme accordée à l'intéressée par le tribunal de 4 000 euros à 3 500 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que M. A..., âgé de soixante-dix-sept ans au 31 mai 2016, date de la consolidation de son état de santé, demeure affecté d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %, dont deux tiers sont liés à son état antérieur et un tiers à la fracture du col du fémur et à l'infection nosocomiale. Compte tenu de la part du dommage directement imputable aux fautes retenues à l'encontre du CHR de Metz-Thionville, le tribunal n'a pas surévalué le préjudice subi par M. A... à ce titre en lui accordant la somme de 7 500 euros.
- Le préjudice esthétique subi par M. A... a été évalué par l'expert à 2 sur une échelle de
- Il ressort du rapport d'expertise que si M. A... continue d'utiliser un fauteuil roulant, au plan fonctionnel, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il se déplace, comme auparavant, avec ses deux cannes. Par ailleurs, l'expert a précisé que les conséquences dommageables sont imputables pour deux tiers à l'état antérieur de l'intéressé et pour un tiers à la fracture du col du fémur et à l'infection nosocomiale. Dans ces conditions, compte tenu de l'imputabilité pour un tiers aux faits générateurs du dommage imputable au CHR de Metz-Thionville, il y a lieu de ramener la somme allouée par le tribunal au titre du préjudice esthétique définitif de 1 500 euros à 1 000 euros.
- Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que, avant son hospitalisation, M. A... s'occupait de ses fraisiers, en dépit de l'utilisation de deux cannes, et cuisinait. En raison de l'utilisation d'un fauteuil roulant, même si au plan fonctionnel le recours aux cannes est encore possible selon l'expert, l'intéressé ne peut désormais plus pratiquer ces activités, la cuisine ayant en outre dû être aménagée pour son fauteuil. Dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice, dont la réalité est établie, en accordant à M. A... la somme de 1 000 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède que le CHR de Metz-Thionville est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. A... la somme de 19 500 euros, qu'il y a lieu de ramener à 18 500 euros. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHR de Metz-Thionville, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La somme de 19 500 euros que le CHR de Metz-Thionville a été condamné à verser à M. A... est ramenée à 18 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel du CHR de Metz-Thionville est rejeté. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. N° 18NC02657 2 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.